Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2501913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire en date 7 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Marseille une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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