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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 1902840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2022, ce tribunal a condamné le ministre de la justice à indemniser Mme D G de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service du 15 septembre 2014. Avant de statuer sur les prétentions indemnitaires de la requérante, il a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 janvier 2025, Mme G, représentée par Me Prouvez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts capitalisés par année complète depuis la demande préalable :
— 10 577,21 euros au titre des dépenses de santé engagées ;
— 1 377,36 euros au titre d’un préjudice de trésorerie ;
— 346 941,48 euros « à parfaire ou diminuer » au titre des dépenses de santé futures, sauf accord de l’employeur pour une prise en charge directe ;
— 108 737,95 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— 53 544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 80 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel avant consolidation ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 142 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes ;
— 60 000 euros au titre du préjudice sexuel après consolidation ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 25 701 euros au titre de la perte de chance de gains de travail ;
— 24 848,46 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un indice supérieur ;
— 90 000 euros au titre de la perte de retraite ;
— 10 000 euros au titre de la perte de chance du maintien de l’exercice professionnel et de la formation professionnelle de septembre 2017 au 30 juin 2023 ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en défense après dépôt du rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à qui la procédure a été transmise, n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 15 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise du docteur F à la somme de 2 220 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducol-Vally, représentant Mme G.
Le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2014, alors qu’elle était en service dans les locaux du palais de justice d’Albertville, Mme D G, magistrate de l’ordre judiciaire, a été victime d’une chute après avoir glissé sur le sol mouillé qui venait d’être nettoyé. Par décision du 9 octobre 2014, les chefs de cour ont reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par une demande du 25 décembre 2018, Mme G a sollicité, auprès du ministre de la justice, l’indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux résultant de cette chute. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal.
2. Par un jugement avant dire-droit du 30 mai 2022, le tribunal a considéré que, si la chute de Mme G était constitutive d’un accident imputable au service, elle engageait également la responsabilité de l’Etat au titre du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, permettant à la victime d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Un expert a été désigné pour déterminer l’étendue des préjudices personnels de Mme G. Il a déposé son rapport le 21 février 2024.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne le cadre juridique
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
4. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
5. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que, comme en l’espèce, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Enfin, si l’incapacité permanente causée par la faute de l’employeur entraîne des pertes de revenus professionnels ou une incidence professionnelle, il appartient aux juges d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de considérer que cette prestation répare prioritairement les pertes de revenus professionnels. La victime doit se voir allouer une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension.
En ce qui concerne le dommage causé par la faute de l’employeur
7. Mme G conteste les conclusions de l’expert désigné par la juridiction en ce qu’il a considéré qu’elle ne souffrait pas, dans les suites de l’accident du 15 septembre 2014, d’un syndrome incomplet de la queue de cheval, mais d’un syndrome douloureux chronique, associé à un trouble anxieux post-traumatique diagnostiqué par le sapiteur psychiatre qu’il s’est adjoint.
8. Le docteur F justifie cet avis dans son rapport, en considérant que la fracture du sacrum provoquée par la chute du 15 septembre 2014 ne peut expliquer anatomiquement le syndrome incomplet de la queue de cheval, qu’en outre les résultats des examens réalisés sont incompatibles avec ce diagnostic et enfin que l’examen invoqué au soutien de ce diagnostic n’est pas significatif. L’expert a ainsi motivé son analyse en se fondant sur les pièces médicales qui lui étaient remises, ainsi que sur l’examen de Mme G, relaté dans son rapport. Il rejoint d’ailleurs en cela les conclusions du docteur B, neurologue, commis comme expert par la commission de réforme, qui notait dans son rapport du 16 août 2018 une grande discordance entre les plaintes exprimées par celle-ci d’une part, et le résultat des examens et l’examen clinique « d’une normalité absolue » d’autre part, pour en déduire « un problème essentiellement somatoforme ».
9. Ces conclusions ne sont en outre pas utilement remises en cause par les affirmations des médecins consultés par Mme G, qui restent tous hypothétiques sur le lien de causalité entre ses symptômes et la seule fracture du sacrum. Le docteur E n’invoque en effet qu’une « tendance à corréler la chute () et la cruro sciatique gauche par hernie discale », le docteur I affirme certes que « les anomalies neurogènes sont très certainement séquellaires au traumatisme », mais sans que cette affirmation ne soit étayée et le docteur H, qui concède que la seule fracture du sacrum ne peut expliquer le syndrome de la queue de cheval incomplet, affirme que la chute a pu provoquer une saillie discale plus haut, mais reste hypothétique sur ce point.
10. En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert désigné par la juridiction et de fixer la date de consolidation au 30 novembre 2022 avec un déficit fonctionnel permanent de 15% lié à un syndrome douloureux chronique et à des troubles anxieux post-traumatiques.
En ce qui concerne les conséquences, non en litige, de l’accident de service
11. Par une décision du 28 février 2024, les chefs de la cour d’appel de Chambéry ont fixé la date de consolidation de l’accident de service au 31 janvier 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40% au titre d’un syndrome de la queue de cheval et de 10% au titre de douleurs lombosciatiques. Cette décision précise que les soins post-consolidation, à savoir le suivi en centre anti-douleur, les traitements antalgiques, les soins de kinésithérapie et le suivi neurologique, sont pris en charge au titre de l’accident imputable au service jusqu’au 31 janvier 2025.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les dépenses de santé
12. S’agissant des dépenses de santé d’ores et déjà exposées, il résulte de l’arrêté des chefs de la cour d’appel de Chambéry du 28 février 2024 mentionné au point 11 que les frais de kinésithérapie ont été pris en charge au titre de l’accident de service. Il suit de là que Mme G, qui ne justifie d’aucun reste à charge, n’est pas fondée à solliciter leur indemnisation.
13. Par ailleurs, le lien entre les frais d’ostéopathie et de chiropraxie et les conséquences de l’accident du 15 septembre 2014 ne résulte pas de l’instruction.
14. Il en va différemment pour les frais de suivi psychologique, le sapiteur ayant retenu le lien de causalité avec l’accident. En effet, ces dépenses ne sont pas retenues comme imputables à l’accident de service par l’arrêté cité au point 11. Par conséquent, Mme G est fondée à en solliciter l’indemnisation complémentaire. Elle justifie avoir exposé des frais à ce titre à hauteur de 3 430 euros pour le suivi psychothérapeutique du 19 octobre 2015 au 27 mars 2017 et de 3 470 euros pour le suivi neuropsychologique du 2 avril 2021 au 6 juin 2024, soit un total de 6 900 euros, qu’elle est fondée à réclamer.
15. S’agissant des dépenses de santé à exposer postérieurement au 31 janvier 2025, Mme G sollicite une somme de 19 150 euros par an à capitaliser, qu’elle justifie par le montant des dépenses qu’elle a dû engager lors de l’interruption de prise en charge par l’administration entre octobre 2016 et février 2018, des tickets modérateurs, des frais occasionnés par des cures thermales, des frais de pharmacie, de frais médicaux, d’hospitalisation et d’imagerie de contrôle et de médecine alternative. Alors que la plupart de ces dépenses sont justifiées par des feuilles de soins destinées aux organismes sociaux et qu’elle a été invitée, par courrier du 12 novembre 2024, à compléter l’instruction en produisant notamment les justificatifs du montant devant rester à sa charge, Mme G n’a pas justifié des remboursements par la caisse primaire d’assurance maladie et sa mutuelle. Ni le montant invoqué pour les tickets modérateurs, ni le lien entre les frais de médecine alternative et l’accident ne ressortent par ailleurs de l’instruction. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation pour les frais de santé à venir ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais divers
16. Au titre des frais divers, Mme G sollicite l’indemnisation complémentaire de ses frais de déplacement et d’une perte de trésorerie en lien avec le retard fautif avec lequel son administration a pris en charge ses dépenses de santé au titre de l’accident imputable au service.
17. En premier lieu, au regard des éléments produits par Mme G pour justifier des frais de déplacement en rapport avec son accident, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 300 euros.
18. En second lieu, la trésorerie mobilisée par Mme G pour avancer des sommes qui ont vocation, pour celles en lien avec l’accident, à lui être restituées, ne constitue pas un poste de préjudice distinct des intérêts moratoires dont elle sollicite par ailleurs l’allocation. Cette conclusion n’est donc pas fondée.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
19. S’agissant des dépenses exposées par Mme G pour rémunérer un tiers afin de constituer son dossier, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient justifiées par les conséquences de l’accident, alors au surplus que la requérante est assistée d’un avocat dans la présente instance.
20. S’agissant des dépenses à venir pour une assistance administrative, il ne résulte pas de l’avis du sapiteur psychiatre que le trouble anxieux post-traumatique, se caractérisant chez Mme G par des troubles cognitifs et une asthénie, justifierait une assistance à ce titre. La nécessité d’une telle aide administrative n’est donc pas démontrée.
21. S’agissant enfin de l’assistance dans les tâches ménagères, l’expert ne l’a pas mentionnée et le déficit fonctionnel permanent associé au seul syndrome douloureux chronique évalué à 8% ne justifie pas une telle assistance. La demande au titre de ce poste de préjudice doit donc être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice dans la sphère professionnelle :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que l’allocation à la victime d’une somme au titre des préjudices subis dans la sphère professionnelle suppose de tenir compte de la rente viagère d’invalidité et de l’allocation temporaire d’invalidité dont elle a, le cas échéant, bénéficié. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 28 juin 2023, Mme G a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité et d’une rente viagère d’invalidité. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de toutes pièces permettant de justifier des montants éventuellement perçus à ce titre, et de réserver les demandes relatives au préjudice professionnel dans cette attente.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
23. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, indépendamment des arrêts de travail. En revanche, les hospitalisations sont usuellement considérées comme des périodes d’incapacité fonctionnelle totale.
24. L’expert judiciaire a évalué le taux de déficit fonctionnel temporaire à 30% jusqu’au 2 mai 2021, puis à 20% du 3 mai 2021 jusqu’au 29 novembre 2022, la date de consolidation étant fixée au 30 novembre 2022. En se bornant à invoquer des traitements invasifs, des souffrances physiques et morales et une immobilisation complète pendant 231 jours correspondant notamment aux périodes d’arrêts de travail et de cures thermales, Mme G ne remet pas en cause les conclusions de l’expert.
25. Toutefois et au regard des pièces versées aux débats, il y a de retenir que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 46 jours d’hospitalisation, puis partiel à hauteur de 30% pendant 2 376 jours jusqu’au 2 mai 2021, et enfin à hauteur de 20% pendant 576 jours jusqu’à la date de consolidation. Ainsi, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 400 euros par mois pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 11 653 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées avant consolidation
26. Les souffrances endurées par Mme G, intégrant les douleurs périnéales, les douleurs cervicales et les douleurs des membres inférieurs, ont été estimées par l’expert à hauteur de 4 sur une échelle de 7. Compte tenu de l’intensité de ces douleurs décrites par Mme G, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique
27. Mme G ne remet pas utilement en cause les conclusions de l’expert écartant tout préjudice esthétique par la production d’une attestation de sa fille indiquant qu’elle boîte lorsqu’elle est fatiguée, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des différents examens pratiqués au cours de la période par le docteur A B, expert désigné par la commission de réforme, que la marche et l’équilibre étaient décrits comme « rigoureusement normaux ». De même, aucun élément ne permet de retenir un lien de causalité entre la prise de poids de Mme G et l’accident du 15 septembre 2014. Les demandes formées au titre du préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
28. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 10, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert qui a considéré que le syndrome de la queue de cheval incomplet invoqué par Mme G n’était pas caractérisé. En outre, dès lors qu’à la différence de l’incapacité permanente telle que définie par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent n’est pas déterminé par référence aux aptitudes et à la qualification professionnelle de la victime, la circonstance que le taux retenu par l’expert diffère de celui retenu dans la sphère professionnelle est sans incidence sur la validité des conclusions de celui-ci. Compte tenu de ces éléments et alors que Mme G ne les remet pas utilement en cause, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 15 septembre 2014 doit être fixé à 15% au regard d’un syndrome douloureux chronique et d’un trouble anxieux post-traumatique, et sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros, eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation.
En ce qui concerne les souffrances endurées après consolidation
29. Les souffrances endurées permanentes invoquées par Mme G ont d’ores et déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent pour le syndrome douloureux chronique, ce poste de préjudice incluant les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément
30. Si l’expert a considéré qu’un préjudice d’agrément était caractérisé, Mme G ne rapporte pas la preuve de l’exercice, avant l’accident, d’activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle ne serait plus à même de pratiquer, étant rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. L’existence de ce préjudice n’est donc pas démontrée.
En ce qui concerne le préjudice sexuel
31. Les douleurs périnéales à l’origine du préjudice sexuel temporaire invoqué par Mme G ont déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées, tandis que le déficit fonctionnel temporaire indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, ce qui inclut le préjudice sexuel avant consolidation. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme G au titre d’un préjudice sexuel avant consolidation.
32. L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel permanent. Pourtant, il a considéré que les douleurs périnéales invoquées s’intégraient dans le cadre du syndrome douloureux chronique survenu ensuite de l’accident. Ces douleurs génèrent nécessairement un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Sur le préjudice moral :
33. Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral distinct de son préjudice corporel, il appartient à Mme G de caractériser une faute de son administration, distincte du fondement de la responsabilité ayant donné lieu à l’indemnisation des conséquences personnelles et professionnelles de l’accident, déjà indemnisées ci-dessus. Or en l’espèce, en se bornant à invoquer des indélicatesses de son administration et une gestion défaillante de son dossier, Mme G ne caractérise pas de manquement fautif. Sa demande au titre du préjudice moral doit par conséquent être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
34. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme G est fondée à solliciter une indemnité complémentaire d’un montant de 46 353 euros. Elle a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité à compter du 28 décembre 2018, date de la réception de sa demande préalable par le ministre de la justice.
35. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
36. Les conclusions formées à ce titre sont réservées en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant dire-droit sur la liquidation du préjudice professionnel, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par les parties, de toutes pièces permettant de justifier des montants éventuellement perçus par Mme G au titre d’une allocation temporaire d’invalidité et/ou d’une rente viagère d’invalidité.
Article 2 : Ces pièces devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme G une somme de 46 353 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 au titre de son préjudice, à l’exclusion du préjudice professionnel, réservé compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée à l’article 1er. Les intérêts échus le 4 juillet 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les conclusions sur lesquelles il n’a pas été statué sont réservées en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, au ministre de la justice et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée pour information à M. C F, expert.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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