Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, le syndicat mixte d’accueil des gens du voyage de l’Ariège (SMAGVA), représenté par Me Courrech, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, installés sur l’aire de grand passage de Trémèges située au lieu-dit Coufetery, route de Trémèges à Pamiers (09100) ;
2°) de l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 24 heures, à faire procéder à cette évacuation avec le concours de la force publique ;
3°) de prononcer une astreinte par jour de retard et par véhicule.
Le SMAGVA soutient que :
- l’aire de grand passage de Trémèges à Pamiers fait l’objet d’une mesure de fermeture temporaire pour travaux et préparation du site pour la future saison, en vertu de l’arrêté n° 2025-23 du 30 décembre 2025 ;
- le 11 mars 2026, un rapport de la police nationale a constaté l’installation illicite sur ce site d’un groupe comprenant quatorze résidences mobiles et quatorze véhicules ;
- cette installation a été réalisée par la force, au moyen du déplacement des blocs de béton sécurisant l’accès au site ;
- malgré les solutions de relogement proposées sur les aires permanentes d’accueil d’Arabaux et de Saverdun, les occupants refusent de libérer les lieux ;
- ce même groupe avait déjà fait l’objet, quelques semaines auparavant, d’une intervention de la gendarmerie à la suite d’une précédente installation irrégulière sur le territoire de la commune de Pamiers ;
- la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité ; l’occupation fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation, d’entretien et de remise en état du site, compromet la sécurité du site en raison de branchements électriques illicites et perturbe la continuité du service public d’accueil des gens du voyage, alors qu’un premier grand passage de 120 caravanes est annoncé sur ce site du 7 juin 2026 au 14 juin 2026 ;
- l’occupation illégale cause également un préjudice financier au syndicat requérant résultant des dégradations causées au site et de l’impossibilité de préparer l’aire pour sa réouverture ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants étant dépourvus de tout titre ou autorisation pour stationner sur un site officiellement fermé ; aucune convention n’a été signé ; cette occupation sans droit ni titre fait de surcroît obstacle à l’utilisation normale du domaine public.
La procédure a été notifiée le 20 mars 2026 par voie administrative aux occupants du terrain en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Delmas substituant Me Courrech, représentant le syndicat mixte d’accueil des gens du voyage de l’Ariège qui reprend les termes de la requête et en maintient les conclusions,
- les occupants du terrain en cause n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, laquelle a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer le respect de cet objectif et des finalités propres d’une aire d’accueil.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’information établi le 11 mars 2026 par les services de la police nationale du commissariat de Pamiers et de la copie du dépôt de plainte déposée par le président du SMAGVA, qu’un groupe de personnes utilisant quatorze caravanes occupent sans droit ni titre l’aire de grand passage située au lieu-dit Coufetery, route de Trémèges, à Pamiers, appartenant au SMAGVA, que ces personnes sont entrées en déplaçant les blocs de béton qui interdisaient l’entrée du site à l’aide d’un camion et qu’elles ont procédé à des branchements électriques illicites, alors que cette aire de grand passage est, en vertu d’un arrêté du président du SMAGVA du 30 décembre 2025, fermée temporairement entre le 31 octobre 2025 et le 30 avril 2026 inclus. Il résulte de l’instruction que cette occupation fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation, d’entretien et de remise en état nécessaires à la préparation de l’aire pour la future saison d’accueil, compromet la continuité du service public assuré par le SMAGVA et est de nature à perturber l’organisation de l’accueil des gens du voyage dans le département, alors que des missions de grand passage sont annoncées pour le 7 juin 2026.
5. Les occupants sans droit ni titre, qui n’ont pas produit d’observations en défense, ne justifient d’aucun élément susceptible de faire obstacle, en l’état de l’instruction, à la mesure d’expulsion sollicitée. Des solutions alternatives d’accueil qu’ils ont refusées leur ont en outre été proposées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’expulsion demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du SMAGVA tendant à la libération de l’aire en litige dans un délai de vingt-quatre heures. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux dans ce délai, le syndicat requérant pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’aire de grand passage de Trémèges située au lieu-dit Coufetery, route de Trémèges à Pamiers (09100), en évacuant tous véhicules, résidences mobiles et biens leur appartenant, à leurs frais. Cette évacuation sera, au besoin, effectuée avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d’accueil des gens du voyage de l’Ariège et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage de Trémèges à Pamiers.
Fait à Toulouse le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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