Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édicté au terme d’une procédure contradictoire ;
- le préfet n’a pas indiqué dans sa décision la nature des examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route ;
- la décision attaquée ne contient aucune indication sur la marque, le modèle, le numéro de série, le numéro d’homologation et la date de la dernière vérification annuelle de de l’appareil utilisé pour enregistrer l’infraction en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la
Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé, à la suite d’un éthylotest révélant un taux d’alcool de
0.57 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 25 juillet 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6,
L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Il s’ensuit que la décision de suspension du permis de conduire de M. A… énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre le requérant en mesure d’en comprendre et discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé, le
25 juillet 2025 à 02h05 sur la commune du Bois-Plage-en-Ré. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage, qui a révélé un taux d’alcool de 0.57 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Contrairement à ce que soutient M. A…, l’article R. 221-13 du code de la route n’impose nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire la nature de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d’un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des armées ». Par ailleurs, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : « Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’instrument : / – soit vérifié la première année ; / – ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ».
9. M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention permettant de vérifier la marque, le modèle, le numéro de série, le numéro d’homologation et la date de la dernière vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé lors du contrôle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi qu’à sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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