Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2403587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me de Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— elle est entrée en France le 7 juillet 2013 et y réside depuis cette date ; elle a donné naissance à un enfant le 21 mai 2016, dont elle assume seule l’entretien et l’éducation ; elle a travaillé durant un an, son contrat de travail ayant été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ; elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 23 mars 2023, sans succès en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité pendant une durée anormalement longue, qu’elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un éloignement, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile pour la préservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de ses déclarations que Mme A B résiderait en France en situation irrégulière depuis le 7 juillet 2013, sans qu’il ne soit allégué ni établi que l’intéressée aurait cherché à régulariser sa situation administrative avant le 23 mars 2023, date à laquelle elle a effectué une première démarche auprès de la préfecture pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte également de l’instruction que Mme A B, qui est exposée à un risque d’éloignement du territoire français depuis 2013, aurait travaillé du 3 janvier 2022 au 26 janvier 2023, sans que la cause de la cessation de cet emploi, qui est intervenue avant que la requérante n’engage ses démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture, ne soit justifié. Mme A B, qui se borne à énoncer des allégations dans des termes très généraux, ne donne par ailleurs aucune autre précision sur ses conditions de vie, ou sur les conditions dans lesquelles elle parvient à assurer l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions. Mme A B il ne peut être regardée, en dépit du délai qui s’est écoulé depuis sa demande de rendez-vous et des relances qu’elle a effectuées, comme justifiant d’une situation d’urgence qui nécessiterait que des mesures conservatoires soient ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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