Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de retenir la responsabilité de l’Etat, en réparation du préjudice moral subi, dès lors qu’il n’a pas pu assister aux obsèques de son grand-père, en raison des mesures sanitaires en vigueur en février 2021, portant limitation des rassemblements, notamment lors des cérémonies funéraires.
Il soutient avoir subi un préjudice du fait de la règlementation sanitaire en vigueur pendant la pandémie de la Covid-19, qui, d’une part, a empêché l’organisation des obsèques de son grand-père dans les jours suivant son décès, survenu le 20 février 2021 et, d’autre part, l’a empêché d’assister à la cérémonie funéraire, en raison de la jauge sanitaire limitant les rassemblements.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B… fait valoir que les mesures sanitaires en vigueur au cours de l’épidémie de la Covid-19 lui ont causé un préjudice. Toutefois, il se borne à soutenir que son grand-père étant décédé le 20 février 2021, les restrictions sanitaires alors en vigueur ont retardé l’organisation des obsèques et limité le nombre de personnes pouvant y assister et n’assortit son argumentation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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