Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme Khadidia Diawara, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d’asile, en application de l’article L.542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle est menacée par la famille de son mari ; elle s’est engagée dans une opération de reconstruction chirurgicale, et est exposée à des mutilations sexuelles en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne contient aucun élément de nature à justifier l’interdiction alors que le préfet n’était pas tenu d’en prendre une ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle était demandeuse d’asile et donc pas en situation irrégulière, et qu’elle justifie être en situation de vulnérabilité, compte tenu de son parcours et des violences sexuelles subies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme Diawara a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Khadidia Diawara, ressortissante malienne née le 1er mars 2001, est, selon ses déclarations, entrée en France de manière irrégulière le 15 juillet 2022 et a sollicité l’asile le 8 août 2022. Par décision du 8 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande par décision du 15 octobre 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté contesté, pour signer, toutes décisions prises en application des livres I, V et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Diawara a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2024, confirmée par décision de la CNDA du 15 octobre 2024. Il n’est pas contesté que lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme Diawara a été entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement et à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA lue le 15 octobre 2024. Dès lors, et en application des dispositions citées au point précédent, le droit au maintien sur le territoire de la requérante avait cessé à la date de l’arrêté contesté, le 17 octobre 2024. Son moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme Diawara a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 15 octobre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée récemment sur le territoire français, est sans logement stable, ne justifie pas exercer une activité professionnelle et se trouve dépourvue de ressource. L’intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Si elle justifie bénéficier d’un suivi médical depuis le 27 janvier 2025, au sein de l’unité à la prise en charge des conséquences somatiques et psychiques des mutilations génitales féminines de la maison des femmes de Saint-Denis et soutient s’être engagée dans une opération de reconstruction chirurgicale, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, n’attestent pas d’une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Aux termes de l’arrêté attaqué Mme Diawara est éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Elle soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves de la part de son époux et des membres de la famille de ce dernier, qu’elle a d’ailleurs fui en raison des violences déjà subies. Toutefois, par ces seules allégations, et alors qu’elle ne fournit au demeurant aucune pièce en attestant, Mme Diawara n’établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Mali, d’autant que la CNDA a rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Mme Diawara, qui est entrée en France en juillet 2022, a déposé sa demande d’asile en août 2022, laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 15 octobre 2024. Quand bien même Mme Diawara ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et il est concédé par le préfet que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Elle s’est maintenue en situation régulière sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard au but de la mesure, alors que l’intéressée n’a pas montré l’intention de s’y maintenir irrégulièrement, en prononçant à l’encontre de Mme Diawara une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme Diawara est fondée à en demander l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 octobre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme Diawara une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard à l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Khadidia Diawara et .
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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