Rejet 4 novembre 2022
Annulation 28 juin 2023
Annulation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 4 nov. 2022, n° 2212198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la « signification » du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en tant que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle a méconnu les dispositions de l’alinéa 2 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant sur la situation particulière du requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en tant que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en tant que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie faute de mentionner que sa durée courra à compter de son départ et les dispositions de l’article R. 511-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Gaborit substituant, Me Namigohar pour M. B,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 23 décembre 1994 à Médenine (Tunisie), est entré en France le 17 décembre 2012 muni d’un visa Schengen valable du 7 décembre 2012 au 6 février 2013. Par un arrêté du 23 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en compte sa vie privée et familiale, il n’établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance des services préfectoraux. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen réel de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. M. B ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance des services préfectoraux les éléments de vie privée et familiale allégués avant que ne soit pas prise la mesure d’éloignement contestée et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions en litige, aucune d’elles ne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il est constant que M. B réside en France depuis 2012. Il ressort des pièces du dossier que M. B partage une communauté de vie avec une ressortissante française depuis janvier 2021, avec laquelle il a eu un enfant né le 23 juillet 2012 qu’il avait reconnu le 28 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que le couple vit également avec un enfant de la concubine de M. B né le 15 juin 2018 d’une précédente union. Eu égard au caractère très récent du couple et de la naissance de l’enfant, M. B n’établit pas qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si son père, sa sœur et son frère vivent en France, l’intéressé n’établit pas pour autant qu’il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, le couple ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Eu égard au très jeune âge de l’enfant du couple, ainsi que celui issu de la précédente union de la concubine de M. B, et à la nationalité de ce dernier, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale, qui s’est constitué très récemment, se reconstitue en Tunisie. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, notamment au caractère très récent de son couple et au très jeune âge de leur enfant ainsi que de celui de sa concubine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions contestées n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait état des attaches familiales de B, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il les avait prises en considération.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. S’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, leur cellule familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit, se reconstituer en Tunisie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui a été dit que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré vouloir rester en France, et ne justifie pas de garanties de représentation. Cependant, le préfet, qui n’a pas produit d’observations, ne justifie ni que les faits évoqués d’acquisition, de détention et de transport de produits stupéfiants, qui ne sont pas datés, sont de nature à faire regarder le comportement de M. B comme une menace pour l’ordre public. De même, le préfet n’établit pas que M. B a déclaré son intention de ne se pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B justifie d’une résidence effective et permanente située à Aubervilliers. Cependant, et ainsi que l’a relevé le préfet, il ressort des éléments du dossier que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et celui-ci ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 16 novembre 2020 par le préfet de Seine-et-Marne. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs tirés du risque de fuite résultant de l’absence de demande de titre de séjour et de la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
15. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il ferait l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il en résulte que le requérant ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. /
Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ".
23. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
25. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il ne justifiait pas d’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, quand bien même le préfet ne démontre pas que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise à son encontre. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. C
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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