Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2006197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2020, N° 2001814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001814 du 29 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mars 2020.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juillet 2020, le 29 octobre 2021 et le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a expressément rejeté sa demande d’être payé par tout moyen autre que le virement ;
2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande présentée le 11 décembre 2019 tendant, à titre principal, au renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui portait sur la période du 9 septembre 2019 au 28 novembre 2019, au sein de l’établissement d’enseignement dans lequel il était affecté ou, à titre subsidiaire, à son affectation sur un poste d’enseignement au sein d’un établissement public ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif du 5 mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision expresse de rejet de sa demande d’être payé par tout moyen autre que le virement :
— elle a été signée par une autorité incompétente dès lors, d’une part, qu’elle a été prise par le directeur de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEEP), et d’autre part, que celui-ci s’est senti en situation de compétence liée par l’avis de la direction départementale des finances publiques, qui n’était pas davantage compétente pour prendre une telle décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que la rectrice de l’académie de Versailles s’est sentie liée par l’avis de la direction départementale des finances publiques qui était purement consultatif ; seuls l’employé et l’employeur doivent décider du mode de paiement d’un employé, et non la direction départementale des finances publiques ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas possible de connaître la qualité du signataire de la décision, désignée par le sigle DEEP, en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements, le décret 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l’application de l’article 1er (3°) de cette loi et l’article 112-6 du code monétaire et financier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques ne lui est pas applicable.
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son contrat à durée déterminée ou, à défaut, d’être affecté sur un poste d’enseignement dans un établissement public :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande du 5 mars 2020 de communication des motifs de cette décision ;
— elle méconnaît la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et à la loi n°212-346 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit l’embauche de contractuels ;
— elle est illégale dès lors que son contrat à durée déterminée a été conclu de manière rétroactive le 4 octobre 2019 et doit par conséquent être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu’il a par conséquent droit à être affecté sur un poste ;
— elle est illégale dès lors que l’administration lui indiquant son droit à un traitement doit être regardée comme lui reconnaissant la qualité de fonctionnaire ;
— il n’est pas établi que son contrat mentionne qu’il a été recruté pour palier une vacance de poste en raison d’un congé de maternité ; il a par conséquent droit à rester sur son poste.
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif par voie postale :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît la loi du 17 juillet 1978 ;
— ses conclusions à fins d’annulation de cette décision sont recevables dès lors qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à la saisine du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que :
— les conclusions de M. B à l’encontre de la décision par laquelle elle a rejeté sa demande de communication de dossier administratif sont irrecevables dès lors que :
* d’une part, le requérant n’a pas d’intérêt légitime lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision dans la mesure où il lui avait été proposé de consulter ce dossier dans les locaux du rectorat ;
* d’autre part, le requérant n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ;
— la requête de M. B est irrecevable dès lors que :
* d’une part, les décisions qu’il conteste sont de simples échanges de courriels qui ne présentent pas de caractère décisoire et ne lui font par conséquent pas grief ;
* d’autre part, il n’expose aucun moyen de droit à l’appui de sa requête, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Des mémoires ont été présentés par M. B les 26 juin 2023 et 22 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 85-1073 du 7 octobre 1985 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 24 décembre 2012 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le rectorat de l’académie de Versailles par un contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2019 pour exercer des fonctions d’enseignant au sein de l’institut médico-éducatif (IME) Pierre Male à Arnouville du 9 septembre 2019 au 28 novembre 2019. Le 11 décembre 2019, M. B a adressé un courriel au rectorat de Versailles afin de réclamer que son salaire lui soit versé par tout autre moyen que le virement bancaire et de demander que sa mission soit immédiatement reconduite ou, à défaut, de pouvoir occuper un poste d’enseignement dans un établissement public, resté sans réponse. Par un courriel du 5 mars 2020, il a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de bien vouloir lui communiquer les motifs des décisions de rejet de ces demandes, ainsi que la communication de son entier dossier administratif. Par un courriel du 6 mars 2020, la rectrice de l’académie de Versailles a refusé expressément le paiement de son salaire par un autre moyen que le virement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de sa demande du 11 décembre 2019 tendant au renouvellement de son contrat à durée déterminée et de sa demande du 5 mars 2020 de communication de son dossier administratif, ainsi que de la décision de rejet de sa demande d’être payé par tout autre moyen que le virement, en date du 11 décembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, si la rectrice de l’académie de Versailles fait valoir que M. B se borne à contester des échanges de courriels généraux entre lui et son gestionnaire de carrière, il ressort toutefois des pièces du dossiers que certaines demandes spécifiques de M. B ont été rejetées et que ces rejets constituent des décisions susceptibles de faire grief, indépendamment de leur mode de transmission. Par conséquent, cette première fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions contestées ne font pas grief à M. B doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Versailles, la requête de M. B, qui n’est pas représenté par un avocat, contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à la communication de son dossier administratif :
5. En premier lieu, la rectrice de l’académie de Versailles fait valoir que les conclusions de M. B tendant à la communication de son entier dossier administratif sont irrecevables dès lors qu’il avait seulement demandé à consulter son dossier au rectorat et que cette demande avait été accueillie favorablement. Toutefois, la demande de M. B tendant à « la communication de son entier dossier en ses murs », bien qu’ambiguë, doit être regardée comme une demande de communication de son entier dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de M. B sont dirigées contre une décision inexistante doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-1 de ce code dispose que : « () La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. () ».
7. Il résulte des dispositions l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, que, lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs à peine d’irrecevabilité.
8. La rectrice de l’académie de Versailles soutient que les conclusions de M. B à fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la communication de son dossier administratif sont irrecevables dès lors que celui-ci n’aurait pas saisi la CADA préalablement à l’exercice de son recours contentieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a saisi la CADA d’une demande d’avis par courriel le 7 mars 2020 à 22 heures 23, antérieurement à l’introduction de son recours contentieux contre la décision de refus de communication de son dossier qui a été enregistré le même jour à 23 heures 45. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la CADA par M. B préalablement à l’introduction de son recours contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à la communication de son dossier administratif :
9. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : » Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ".
10. Les éléments du dossier individuel d’un fonctionnaire constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l’administration et de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Versailles, qui était valablement saisi de sa demande, ne pouvait légalement refuser de lui communiquer les pièces de son dossier administratif.
11. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de M. B tendant à être payé par tout moyen autre que le virement :
12. Aux termes de l’article 34 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 de ce décret et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques : " Les dépenses publiques sont réglées au moyen d’un virement bancaire dans les conditions fixées à l’article 3 ou / a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) pour le paiement des dépenses fixées par le directeur général des finances publiques. () / b) Par l’une des formes de carte de paiement suivantes () / c) En espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur dans les cas prévus au paragraphe II de l’article 3 ou lorsque le montant unitaire de la dépense est inférieure à 300 euros ; / d) Par mandat postal dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;/ e) Par chèque sur le Trésor, dans les cas définis par le directeur général des finances publiques. () f) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor, au choix du titulaire de l’organisme autorisé à ouvrir un tel compte. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu’ils excèdent un montant de 300 euros, même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre ;/ g) Au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlement en vigueur :/ ' le chèque emploi-service universel ;/ ' le chèque accompagnement personnalisé ;/ ' le chèque émis par l’Agence nationale pour les chèques-vacances ;h) Par service de transmission de fonds prévus au 6° du paragraphe II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier. « . Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » I. ' Le règlement par virement bancaire est obligatoire : / a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 euros () / II. ' Par dérogation à la règle posée au paragraphe I ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement dans les cas et selon les modalités définis par le directeur général des finances publiques : / a) Les dépenses, réglées par l’intermédiaire des régisseurs ; / b) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l’intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;/ c) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l’Etat ou qui, étant à la charge de l’Etat, sont payés à l’étranger ; / d) Les secours et dépenses d’aide sociale ; / e) Les sommes retenues en vertu d’oppositions ; / f) Les restitutions ; / g) Le remboursement de frais à des agents titulaires de fonctions électives ou consultatives ; / h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues à l’article 5 ; / i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice. / III. ' L’obligation de recours au virement bancaire, fixée par le paragraphe I ci-dessus, ne s’applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu’il n’est pas titulaire d’un compte de dépôt du fait soit de la clôture de son compte à l’initiative de sa banque, soit de refus d’ouverture de compte par les établissements financiers et dans l’attente de l’exercice du droit au compte./ S’agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires, le montant net visé au premier alinéa du paragraphe I s’obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais. () ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Versailles doit verser à M. B une somme de 5 608,99 euros qui excède le seuil fixé par l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2012 au-delà duquel un paiement par virement est obligatoire. M. B n’établit ni même n’allègue qu’il entre dans un des cas listés par les dispositions précitées des a) à h) de l’article 2 de cet arrêté prévoyant d’autres moyens de paiement, ni qu’il se trouve dans une situation dérogatoire listées par le II et le III de son article 3. Par conséquent, la rectrice de l’académie de Versailles se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que rejeter la demande de M. B tendant à être payé par un autre moyen que le virement bancaire. L’ensemble des moyens soulevés par M. B à l’encontre de cette décision doivent par conséquent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son CDD ou, à défaut, d’être affecté sur un poste d’enseignement dans un établissement public :
14. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que M. B a adressé sa demande au rectorat de l’académie de Versailles. Il n’établit ni même n’allègue que celle-ci n’aurait pas été transmise à la rectrice de l’académie de Versailles, autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision née du silence gardé sur sa demande aurait été prise par une autorité incompétente.
15. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable au litige : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires./ Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer ».
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ". Une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
17. Il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier que M. B avait droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ou à être affecté sur un poste au sein d’un établissement public, la circonstance qu’il a pu être fait mention de son « traitement » par l’administration ne lui donnant aucunement la qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, la décision contestée n’avait pas à être motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et à la loi n°212-346 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit l’embauche de contractuels, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, M. B ne se prévalant d’ailleurs d’aucune, que les circonstances que son contrat à durée déterminée ait été signé après la date de début de sa mission, ou que ce contrat ne mentionnait pas qu’il avait été recruté pour palier à une vacance de poste en raison du départ d’un agent titulaire en congé maternité, seraient de nature à entraîner une requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ou comporteraient un droit pour M. B d’être affecté sur un poste dans un établissement public d’enseignement.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication par voie postale de son dossier administratif.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de communication de dossier administratif par voie postale de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 22 octobre 1940
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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