Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2026, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal de réviser sa pension de retraite du 1er août 2025 afin de prendre en compte dans son calcul ses seize meilleures années d’activité en lieu et place des vingt-deux années retenues par la Carsat Midi-Pyrénées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / (…). En vertu de l’article L. 142-8 du même code : Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1°Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1. ».
3. La requête de Mme A… est relative à une décision de la Carsat Midi-Pyrénées, organisme de sécurité sociale. Ce litige, relatif au calcul de sa pension de retraite relève, en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 13 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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