Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2021, N° 2101711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 10 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Guillemin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler, pour excès de pouvoir, partiellement cet arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de fixer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Guillemin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte excessive à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en l’absence de tout élément établissant un risque réel de fuite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. C…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 2003, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français, en septembre 2019. Il a sollicité, le 25 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité de mineur isolé, placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant l’âge de seize ans. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 juin 2021, qui a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2101711 du 16 novembre 2021, la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée, à son encontre, le 6 juillet 2022. A la suite de son interpellation, le 22 juillet 2025, il a été placé en retenue administrative, puis en garde à vue, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande, à titre principal, d’annuler intégralement cet arrêté et, à titre subsidiaire, de l’annuler partiellement, en tant qu’il fixe une durée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme H… F…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés, relevant de son bureau, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locale. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision contestée. Si le requérant soutient que l’autorité administrative n’a pas pris en compte son hébergement actuel au sein de la Croix Rouge à Troyes, son comportement, son insertion, sa santé ou sa situation matérielle, le préfet n’était pas tenu d’y faire référence, de manière exhaustive, dans la décision en litige. Au demeurant, il n’est pas établi que ces éléments avaient eu une influence sur l’appréciation qu’a portée le préfet de l’Aube lors de l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il est bien fait référence dans la décision attaquée à sa date d’entrée en France, à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et en fait que sa durée de présence en France pouvait être déduite de sa date d’entrée. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que celui du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir, dans ses premières écritures, que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, de sa prise en charge par l’ASE et de son parcours en qualité de mineur isolé, de son hébergement par l’association de la Croix Rouge à Troyes ainsi que du suivi d’une formation de remobilisation et de resocialisation de 364 heures au sein de l’association Aurore – Espace Insertion Jeunes D…. Il soutient également avoir conclu un contrat d’apprentissage en couverture auprès du BTP CFA de l’Aube puis, avoir effectué un stage professionnel de peintre. Enfin, il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni d’aucune mesure de police, l’interpellation pour détention de stupéfiants du 22 juillet 2025 ayant donné lieu à un classement sans suite par le parquet. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant. En outre, il demeure hébergé par la Croix Rouge malgré sa durée de présence sur le territoire français depuis plusieurs années et les pièces qu’il produit, afin de justifier de son insertion professionnelle et de son comportement, sont anciennes dès lors qu’elles portent sur les années 2021 et 2022. Par ailleurs, M. C… s’est maintenu sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 2 juin 2021 et 6 juillet 2022 et ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis cette dernière mesure d’éloignement ni avoir tissé des liens sociaux sur le territoire français depuis son entrée en France. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de l’Aube ait opposé à l’intéressé l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait son comportement dans l’appréciation qu’il a portée sur sa situation au regard des stipulations citées au point précédent. Enfin, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit son frère ce qu’il a, au demeurant, précisé lors de son audition du 23 juillet 2025 consécutive à son interpellation. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de l’Aube aurait dû tenir compte de son parcours en qualité de mineur isolé, de sa prise en charge durable, de son âge à son arrivée et de la stabilité de son hébergement, M. C… n’établit pas davantage, pour les motifs rappelés au point précédent, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de la situation de M. C….
En troisième lieu, en se bornant à soutenir, dans ses premières écritures, que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lequel s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire de l’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet de l’Aube s’est fondé sur les circonstances que M. C… est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité de titre de séjour et n’en possède pas, qu’il est dépourvu de document de voyage original et valide et n’a entrepris aucune démarche pour exécuter sa précédente mesure d’éloignement. Si M. C… soutient qu’il démontre présenter toutes les garanties de représentation au sens du 8° des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entrepris de démarches visant à exécuter les mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2021 et 2022. Ainsi, le préfet de l’Aube pouvait, sur ce seul motif tiré des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir se soustraire à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de tout élément établissant un risque réel de fuite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et 7, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé, ne sauraient prospérer.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, le préfet de l’Aube a mentionné dans les motifs de la décision en litige les éléments qu’il a retenus pour apprécier sa durée de présence en France, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a également mentionné l’existence de deux mesures d’éloignement inexécutées par M. C… et que ce dernier ne constituait pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que les quatre critères prévus par les dispositions précitées ont été mentionnés, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. C… au regard des dispositions précitées. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis seulement septembre 2019. Il n’a pas développé de liens sociaux, personnels et professionnels notables depuis son entrée sur le territoire français, malgré une prise en charge par l’ASE et un début d’expérience professionnelle qui n’apparaît pas pérennisé depuis 2023. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux décisions d’éloignement en 2021 et 2022 qu’il n’a pas exécutées. Eu égard à cette durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France au vu de ce qui précède, même si M. C… n’a pas été regardé comme constituant une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, en faisant valoir qu’il n’a apporté de justification individualisée de la durée retenue, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et 7, les moyens, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir, dans ses premières écritures, que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige du 23 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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