Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2306825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Legeay, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au remboursement de l’ensemble des retenues indument effectuées sur ses prestations sociales depuis le 20 novembre 2018 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne pouvait se rembourser en effectuant des retenues sur les prestations versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent matériellement ;
- les sommes réclamées ont un caractère frauduleux ;
- il est bien fondé à réclamer les sommes litigieuses ;
- les indus sont soldés ;
- certaines actions sont prescrites.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le département de l’Isère indique reprendre à son compte le mémoire présenté par la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de Mme D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ».
2. Mme B… conteste les retenues effectuées par le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère sur ses prestations sociales, suite à la notification d’un trop perçu de revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active est une forme d’aide et d’action sociales, dès lors, le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active relève de la compétence du juge administratif. La fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère et le département de l’Isère doit donc être écartée.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié, le 25 octobre 2016, la fraude des trop-perçus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, pour un montant total de 9 127,72 euros. Par la présente requête, Mme B… demande le remboursement des sommes retenues par la caisse d’allocations familiales de l’Isère sur ses prestations sociales.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». En vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 711-4 de ce code : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ; (…) / L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les dettes tenant à un versement d’indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, ce que n’est pas le département, et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 octobre 2018, la commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation de Mme B…, lequel a pour effet l’effacement total des dettes de l’intéressée, notamment l’indu de revenu de solidarité active notifié le 25 octobre 2016 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère. La décision a été rendue définitive par le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d’instance de Grenoble. Comme il a été démontré au point 6, les dettes de revenu de solidarité active ne peuvent être exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel. Dès lors, la dette de Mme B… étant éteinte, c’est à raison qu’elle demande le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations sociales.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. En l’espèce, Mme B… demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration en application des dispositions précitées du R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du département de l’Isère, révélée par les retenues sur les prestations sociales de Mme B… est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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