Rejet 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2405980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril 2024, 30 avril 2024 et 7 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL), ramenant la dette initiale de 662,98 euros à la somme de 497,23 euros.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son quotient familial n’est pas de 742 euros, mais de 443 euros et qu’elle n’a effectué aucune déclaration trimestrielle tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de Mme B ne justifie pas une remise totale de sa dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 19 juillet et 18 novembre 2023, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de Mme B deux indus d’APL pour les sommes respectives de 884 euros, correspondant au versement de cette allocation entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023, et de 341 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, Mme B a formé une demande de remise de ces dettes sur le reliquat restant à payer. Par une décision du 28 mars 2024, la CAF du Val-d’Oise a fait droit partiellement à la remise de dette de Mme B, ramenant sa dette d’APL de la somme restante de 662,98 euros à la somme de 497,23 euros. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce même code : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL, en litige a pour origine des déclarations erronées de ressources de la part de Mme B, qui a délibérément omis de déclarer le montant de la pension alimentaire dont elle a bénéficié en 2022 pour la somme de 2 000 euros, ainsi que les pensions d’invalidité qui lui ont été versées entre le 21 novembre 2022 et le 5 juin 2023. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
6. D’autre part et en tout état de cause, la décision attaquée laisse à la charge de Mme B une dette limitée d’un montant de 497,23 euros, alors que la requérante, qui a un enfant à charge, établit qu’elle disposait en 2023 d’un revenu fiscal de référence de 15 209 euros, qu’elle bénéficie en moyenne chaque mois en outre de 570 euros de prestations sociales et qu’elle n’a pas précisé au tribunal ses charges. Dès lors et compte tenu du montant limité de la dette restant à sa charge, la requérante n’établit pas que sa situation financière actuelle fait obstacle à son remboursement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Attribution ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Prestations sociales ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.