Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2413042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C représentée par Me Ben Hadj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la condition d’urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* en outre, cette décision le place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle de manière continue, le renouvellement des attestations de prolongations d’instructions n’étant pas une situation confortable pour son employeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 2413041 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs, en se bornant à produire un courrier de demande de communication des motifs formulée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qui est daté du 23 décembre 2024, alors qu’un mois ne s’est pas écoulé à compter de cette demande, délai qu’a l’autorité administrative pour communiquer les motifs, et qu’au surplus la preuve de la réception de ce courrier par l’administration n’est pas produite. Le requérant soutient également que ce refus implicite méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. En l’état de l’instruction, au regard des éléments produits et exposés par le requérant, et eu égard à l’office du juge des référés, les moyens ainsi invoqués par le requérant à l’encontre de la décision implicite contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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