Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2316018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 a été délivrée à la requérante le 1er août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante gabonaise née le 5 octobre 1989, a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour le 10 juin 2021, date à laquelle il lui a été délivré un récépissé. Elle a considéré le silence gardé par ledit préfet sur cette demande comme ayant fait naître le 10 octobre 2021, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme B épouse A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire du 27 août 2024, que la requérante bénéficie d’un récépissé de carte de séjour valable du 1er août au 31 octobre 2024, le temps nécessaire à l’examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait annulé ou retiré la décision de refus contestée. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a demandé, par un courrier du 22 octobre 2023, réceptionné par les services de la sous-préfecture d’Antony le 25 octobre 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour transmise à la préfecture par courrier du 10 juin 2021. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B épouse A est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B épouse A mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande le conseil de Mme B épouse A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Du reste, il n’est pas établi que la requérante aurait obtenu l’aide juridictionnelle ni même formé une demande à cette fin. En outre, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316018
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