Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A D, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ses droits à la défense ont été méconnus et que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire n’a pas été recueilli ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée, datée du 27 juin 2022, est une proposition de prolongation d’une mesure d’isolement adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui ne constitue pas un acte décisoire mais un acte préparatoire ne faisant pas grief, et est insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025 et communiqué le même jour, M. D, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 20 mai 2016, M. A D a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 20 juillet 2021 au 7 juillet 2022, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Par la présente requête et compte tenu de son mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022, dont il n’a pas reçu notification, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement, le rapport du chef de l’établissement pénitentiaire du 27 juin 2022 ne constituant qu’un avis préalable à cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2022, produite par le garde des Sceaux, ministre de la justice en défense, a été signée par Mme B C, cheffe du département de la sécurité et de la détention, qui disposait, d’une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 1er mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 7 mars 2022, à l’effet de signer les décisions individuelles telles que la décision en litige. Dans ces conditions, M. D, qui fait valoir à tort que la décision en litige a été signée par le chef d’établissement du centre pénitentiaire ou son représentant, n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il produit à l’appui de son argumentation non la décision en litige mais l’avis motivé du chef d’établissement, préalable obligatoire à la prise de décision par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne les faits reprochés à M. D. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à permettre à l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondés la décision de prolongation de son placement à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la procédure a été viciée dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant l’adoption de la décision en litige et qu’il n’a pu être, ni assisté, ni représenté par un avocat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, le 24 juin 2022, du fait que l’administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l’isolement, des motifs retenus par l’administration à l’appui de cette décision, de la faculté de présenter des observations écrites ou orales, de celle de se faire assister ou représenter et de consulter les pièces relatives à la procédure. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a refusé de signer l’accusé de réception de la notification de ses droits, a indiqué à l’officier présent qu’il souhaitait présenter des observations orales mais qu’il ne souhaitait, ni consulter les pièces de la procédure, ni être assisté ou se faire représenter par un avocat. Par suite, et alors que l’administration pénitentiaire n’était pas tenue, dans les circonstances de l’espèce, de lui adresser une copie de son dossier et de solliciter la présence d’un avocat, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 28 juin 2022 et visé par la décision en litige, le médecin intervenant au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a estimé que l’état de santé du détenu était compatible avec son maintien au quartier isolement. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été sollicité avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
11. Pour contester la décision attaquée M. D soutient que le directeur interrégional des services a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
12. Toutefois, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures lorsqu’elles sont prises par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est incarcéré depuis le 20 mai 2016 et qu’il a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2019, à dix ans d’emprisonnement notamment pour des faits de détention illégale de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive et, le 11 octobre 2021, à huit ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et détention d’armes. En outre, son parcours carcéral est émaillé de nombreuses sanctions disciplinaires dès lors qu’il a fait l’objet de dix procédures disciplinaires depuis son écrou initial dont trois depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par ailleurs, par une décision du 30 décembre 2021, l’inscription de M. D sur le répertoire des détenus particulièrement signalés a été maintenue compte tenu de son appartenance à la criminalité organisée marseillaise, des soutiens extérieurs importants, tant logistique que financiers dont il est susceptible de bénéficier dans le cadre d’une tentative d’évasion, et de sa capacité à communiquer hors du contrôle de l’administration pénitentiaire avec l’extérieur démontré par les possessions illicites de téléphones portables et objets connectiques attenants pour lesquelles il a été sanctionné. Enfin, le détenu a fait l’objet en dernier lieu d’un placement à l’isolement en raison du rôle majeur qu’il a joué lors d’un mouvement collectif, en incitant des personnes détenues en cours de promenade à commettre des dégradations sur du matériel de sécurité et à s’en prendre physiquement à une autre personne détenue aux motifs qu’elle ne coopérait pas. Dans ces circonstances, au regard du profil pénal et carcéral de l’intéressé, du caractère encore récent et récurrent des nombreux incidents qu’il a provoqués, de la persistance d’un comportement susceptible d’influencer d’autres détenus, qui caractérisent un risque de trouble à l’ordre public justifiant son maintien à l’isolement, le directeur interrégional des services pénitentiaires, sur l’avis favorable de la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a pu sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider le prolongement de la mesure d’isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Région ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Crise agricole ·
- Subvention ·
- Exclusion ·
- Feader ·
- Règlement ·
- Budget général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Résidence ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Terrassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Attribution ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commission
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.