Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2404775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404775 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Dopamine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Dopamine forme opposition à la contrainte émise le 5 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Oise pour le recouvrement d’une somme de 696,66 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
— le nouveau propriétaire du logement dont elle était locataire est celui qui a perçu la somme en litige ;
— c’est ce dernier qui est donc redevable de l’indu que la caisse lui réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. Si un tel recours n’a pas été présenté, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. A l’appui de sa requête, la SCI Dopamine ne soulève qu’un moyen qui a trait au bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale, tiré de ce qu’elle n’est pas redevable des sommes litigieuses, lesquelles ont été versées au nouveau propriétaire du logement loué au bénéficiaire de l’allocation en cause. Or, il résulte de l’instruction que la SCI Dopamine n’établit pas l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait formé contre la décision mettant initialement à sa charge l’indu contesté, conformément aux dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par suite, en l’absence d’un tel recours, la SCI Dopamine ne peut utilement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 5 novembre 2024, contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale en litige. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Dopamine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Dopamine.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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