Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2302251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302251 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif formé le 8 novembre 2022 à l’encontre de la décision du 5 septembre 2022 relative à la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ».
Il soutient que le dossier monté par l’entreprise qui a effectué les travaux n’a pas communiqué les documents à renvoyer pour l’étude de l’aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête.
— la requête est tardive puisqu’elle n’a été introduite que le 17 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice d’une prime de transition énergétique pour des travaux réalisés sur son logement, Par une décision du 5 septembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, enregistré le 8 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’ANAH le 8 janvier 2023, confirmée par une décision expresse du 18 avril 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). "
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». L’article R. 421-2 de ce code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / ». ".
4. La décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive et n’a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit qu’une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 6 septembre 2022 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice de l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat, reçu le 8 novembre 2022. Un accusé réception de ce recours lui a été notifié le 8 novembre 2022, comportant la mention des délais et voies de recours et la précision selon laquelle le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de deux mois sur ce recours administratif, à compter de sa réception, vaudrait décision de rejet. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2023 et que M. A disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, lequel expirait le 9 mars 2023 à minuit pour saisir la juridiction. En outre, la confirmation du rejet du RAPO par une décision expresse en date du 18 avril 2023, en maintenant le motif initial de son rejet, n’a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours de la décision implicite de rejet devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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