Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Derbali, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 26 octobre 1977 à Cebala (Tunisie), a formé une demande de regroupement familial en faveur de son époux, qui a donné lieu à une décision favorable du 12 novembre 2024. Cette décision a toutefois été retirée par une décision ultérieure du 18 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, permettant ainsi à Mme B… de les contester utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. La décision attaquée a été prise au motif que l’époux de Mme B… séjournait irrégulièrement en France à la date à laquelle celle-ci a formé une demande de regroupement familial en sa faveur, ainsi d’ailleurs qu’à la date à laquelle il a été fait droit à cette demande, par la décision retirée du 14 novembre 2024. Si Mme B… soutient que son époux résidait en Tunisie à ces deux dates, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être accueilli. Si elle soutient par ailleurs qu’elle ne peut plus supporter l’éloignement avec son époux qui, selon les termes de la décision attaquée, aurait résidé irrégulièrement en France jusqu’à ce qu’il retourne en Tunisie, le 14 décembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme. B… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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