Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 17 mars 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404680 en date du 31 octobre 2024, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B… un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2-T3 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté, par Me Benhamida, a saisi le tribunal des difficultés d’exécution s’agissant de l’ordonnance précitée.
M. B… soutient que l’ordonnance du tribunal n’a toujours pas été exécutée.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n°2600031 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2404680 en date du 31 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce que l’astreinte ne soit pas liquidée.
Il soutient que le requérant est hébergé depuis le 25 juin 2024 dans un logement de type T3 situé 8 bis rue du Couderc à Colomiers dans le parc social du bailleur Alteal, logement dans lequel il a été relogé au titre de sa priorité DALO ; la décision de la commission de médiation du 7 novembre 2023 a donc été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente, les parties n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
3. Le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, que le requérant s’était vu attribuer le 25 juin 2024 un logement social de type T3 à Colomiers, conformément à la décision de la commission de médiation. L’article 2 de l’ordonnance du 31 octobre 2024 doit par conséquent être regardée comme ayant été exécutée à la date du 25 juin 2024. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par la décision du tribunal du 31 octobre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benhamida et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Jour férié ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Document d'identité ·
- Département ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Différend ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Travaux publics ·
- Pays ·
- Mission
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Concubinage ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Document
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Ascendant ·
- Exécution
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.