Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) lui ont refusé un visa de long séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tananarive de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est très impactée psychologiquement par le décès de son époux et le refus de visa qui la maintient éloignée de sa famille alors qu’elle traverse une situation socio économique et sécuritaire difficile, ses enfants ne pouvant se déplacer pour rester une longue période à ses côtés alors, en outre que sa fille a accouché le 27 janvier 2025 et compte sur sa présence pour pouvoir assurer la garde de l’enfant et lui permettre de reprendre ses activités professionnelles, la famille ne pouvant pas attendre l’examen du recours en annulation ;
— les moyens qu’elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français que lesdites autorités ont refusé le 30 décembre 2024. La requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dont elle a été saisie le 14 janvier 2025 contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence Mme B soutient que cette situation à des conséquences psychologiques importantes compte tenu du décès de son époux et de l’éloignement de sa famille alors qu’elle traverse une situation socio économique et sécuritaire difficile, ses enfants ne pouvant se déplacer pour rester une longue période à ses côtés alors, en outre que sa fille a accouché le 27 janvier 2025 et compte sur sa présence pour pouvoir assurer la garde de l’enfant et lui permettre de reprendre ses activités professionnelles. Toutefois les pièces du dossier n’établissent pas l’état dégradé de la situation sécuritaire et socio économique alléguée alors que la requérante bénéficie de transferts d’argent réguliers de la part de ses enfants pour subvenir à ses besoins sur place. Par ailleurs, si l’intéressée soutient être fragile psychologiquement cette situation n’est pas suffisamment établie par le certificat médical du 10 avril 2025, qui se limite à transcrire les propos de la requérante, ni celui du 18 avril 2025 qui évoque des palpitations cardiaques liés à des problèmes psychosomatiques mais sans qu’aucun traitement ne soit prescrit. Ainsi la requérante, qui, en outre, ne démontre pas la réalité comme l’intensité des liens qu’elle entretient avec ses enfants, lesquels sont depuis longtemps établis en France, ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêt comme ceux de ses enfants résidant en France, lesquels ne soutiennent pas être empêchés de faire assurer la garde de leurs enfants par les structures mises en place à cette fin en France ni pouvoir aller, avec leurs enfants, visiter leur mère dans son pays d’origine. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506996
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