Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 413-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de résident qu’elle a sollicitée dès lors qu’elle a établi avoir la qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française, qu’elle a obtenu un visa en cette qualité et qu’elle a justifié être à la charge de sa mère ;
— le préfet n’a pas exactement apprécié sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 11 mai 2000 à Brickaville (Madagascar), est entrée régulièrement en France, le 17 juillet 2024, sous couvert d’un visa de long séjour, de type D, portant la mention « famille de français », valable du 3 juillet au 1er octobre 2024. Le 18 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident, en se prévalant de sa qualité d’enfant d’une ressortissante française. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 2000, est entrée en France en juillet 2024, pour y rejoindre sa mère, qui réside désormais en Bretagne et a acquis la nationalité française. Sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité d’enfant d’une ressortissante française a été refusée par le préfet du Finistère au seul motif qu’elle n’aurait pas suffisamment justifié être à la charge de sa mère. Mme A produit toutefois, dans le cadre de l’instance, une copie de la déclaration des revenus de l’année 2022 faite par sa mère, laquelle mentionne la requérante comme enfant majeur à charge, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 de sa mère faisant état des pensions alimentaires qui lui ont été versées. Elle démontre ainsi suffisamment par ces pièces avoir été fiscalement à charge du foyer fiscal de sa mère et de son beau-père. Elle fait enfin valoir, sans être contestée, être hébergée par sa mère. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée remplissait notamment la condition d’entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction d’un retour en France, dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Finistère concernant Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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