Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 15 juin 2023, n° 2216818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue ; elle n’a pas pu exposer sa situation personnelle, telle qu’elle se présentait à la date de la décision attaquée ; si le préfet lui avait laissé la possibilité de faire valoir ses observations, elle l’aurait informé de la présence de l’ensemble de sa famille en France, en situation régulière et de la nécessité, pour elle, d’être auprès de sa sœur, lourdement handicapée, qu’elle accompagne quotidiennement ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation personnelle ; il n’a fait aucunement état de la présence des membres de sa famille, en situation régulière sur le territoire, ni de la particularité du handicap de sa sœur ; pourtant, la situation de ses parents et de sa sœur est bien connue de la préfecture ; lors du dépôt de sa demande d’asile, elle a bien mentionné la présence de membres de sa famille en France ; l’ensemble de sa famille se trouvant en France, elle n’a plus d’attache familiale en France ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; depuis trois ans et huit mois, à la date de la décision attaquée, elle vit avec ses parents et sa sœur ; elle s’occupe quotidiennement de cette dernière et l’accompagne dans les actes de la vie courante ; sa sœur, lourdement handicapée, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 80 et 95 % par la maison départementale pour les personnes handicapées ; elle est seule à pouvoir lui apporter l’aide dont elle a besoin dès lors que son père, lui aussi handicapé, en est empêché par son état de santé et que sa mère travaille pour subvenir aux besoins de la famille ; son autre sœur se trouvant également sur le territoire français, elle n’a plus aucun membre de sa famille en Géorgie et y serait totalement isolée si elle devait y retourner ; elle justifie par ailleurs des efforts qu’elle accomplit pour s’insérer ; elle a suivi des cours de français et s’est engagée dans une formation de six mois sur l’établissement d’un projet professionnel ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2023 :
— le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dahni, substituant Me Leudet, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 9 décembre 1988, est entrée en France pour la dernière fois le 6 avril 2019. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2019. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2019. L’intéressée a sollicité le réexamen de sa situation. Cette réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 14 avril 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Géorgie comme pays de destination. Mme B demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour estimer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé dans son arrêté que Mme B était célibataire et sans enfant, qu’elle n’établissait pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, qu’en outre elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle avait vécu de nombreuses années. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a rejoint en France ses parents et sa sœur Téona, en situation régulière et présents sur le territoire français depuis 2013, en ce qui concerne le père, et depuis 2014 en ce qui concerne les deux autres membres de la famille. Mme B indique sans être contredite qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile, elle avait déclaré la présence en France de ces membres de sa famille avec lesquels elle vit. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’erreur de fait dont est ainsi entachée l’obligation de quitter le territoire français litigieuse révèle, de la part du préfet de la Loire-Atlantique, un défaut d’examen approfondi de sa situation préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination dont cette obligation est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Leudet d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de mille euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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