Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2510850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle du département des Yvelines et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Versailles (78 000) et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée ne comporte aucune motivation propre ni aucun élément relatif à sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet le préfet ne justifie d’aucune démarche auprès d’un Etat tiers révélant que son éloignement pourrait être exécuté dans un délai raisonnable ;
-elle est entachée d ‘une erreur de droit et d’une insuffisante motivation en fait dès lors que le préfet se borne à invoquer l’absence de document d’identité ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation en ce que l’étranger assigné à résidence qui ne présente pas de garantie suffisante de représentation peut être placé en rétention ; en l’espèce, le préfet n’évoque aucune garantie de représentation effective au sens de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est fondée sur les dispositions de l’article R.733-1 du même code qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et de venir qui n’a pas été prévue par celles de l’article L.732-1 de ce code ni par celles de l’article L.561-1 de ce même code ;
-le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation afin de fixer la fréquence de l’obligation de pointage.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 septembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
-M. B… n’étant ni présent ni représenté.
-Me Faugeras représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’il est justifié des démarches engagées en vue de l’éloignement du requérant.
- en présence de Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 mars 1996, a fait l’objet le 23 avril 2022 d’une décision du ministre de l’intérieur portant interdiction administrative du territoire. Par un arrêté en date du 27 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle de département des Yvelines et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Versailles (78 000) et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ.
2. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère à la décision du ministre de l’intérieur du 23 avril 2022 et énonce que le requérant ne détient aucun document d’identité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. B…, qui ne mentionne pas quel élément de sa situation personnelle le préfet aurait dû ne pas omettre, n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision de la décision du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur et qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mettant fin à son maintien irrégulier sur le sol français, démarche dont l’absence de perspective raisonnable d’une issue favorable n’est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu par les dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de justice administrative de s’assurer des garanties effectives de représentation de l’intéressé, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, faute d’être à même de déterminer l’adresse exacte du requérant, au demeurant connu sous des identités différentes et ayant déclaré lors de son audition ne pas connaître son adresse à Brest, le préfet des Yvelines a pu légalement assigner l’intéressé à résidence à l’échelle de département des Yvelines sans être tenu de mentionner une adresse précise, en l’espèce, inconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dès lors qu’elles imposent seulement au préfet de déterminer le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler et de désigner le service auquel il doit se présenter.
6. En sixième lieu, si M. B… fait reproche au préfet de n’avoir pas exercé un contrôle de proportionnalité sur les modalités de son assignation à résidence, il ne fait état d’aucune circonstance dont il résulterait que les obligations quotidiennes de pointage qui lui sont imposées, à l’exception des week-end et jours fériés, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
7.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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