Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de lui délivrer récépissé dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il se trouve plongé dans une situation précaire, s’expose à être éloigné à tout moment et a été contraint de signer une rupture conventionnelle, alors qu’il est père d’un enfant français et participait à l’entretien de son foyer grâce à son emploi et qu’il est désormais sans ressources financières ;
- pour les mêmes raisons, la mesure est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant centrafricain né le 15 décembre 1994, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, de lui fixer un rendez-vous sous astreinte et, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, de lui délivrer un nouveau récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […]. ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à
quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En l’espèce, M. C… fait lui-même valoir que le 15 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise. Dès lors, son dossier de demande de titre de séjour est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 précité, réputé complet au plus tard à cette date. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 15 juillet 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, nonobstant la circonstance que, le 4 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 septembre 2025.
Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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