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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 févr. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D C, représenté par Me Bazin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’est pas de nationalité surinamienne ;
— elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu :
— l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures, à compter de l’expiration du délai de recours, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, des décisions qui l’accompagnent, mentionnées à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette procédure spéciale cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors d’une formation collégiale, statuant dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours prévu à l’article L. 911-1, lorsque l’obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ volontaire, a été prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1.
5. M. C ressortissant iranien s’est vu délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale du 5 octobre 2019 au 4 octobre 2024. Par un arrêté du 18 février 202, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte de résident qu’il avait sollicité le 30 septembre 224, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un titre de séjour portant la même mention, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté. Par une décision du même jour, l’autorité préfectorale a placé l’intéressé en rétention, dans les locaux du centre de rétention administrative d’Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 22 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. C. En conséquence, le placement en rétention de l’intéressé a pris fin. Par ailleurs, si par une décision du préfet de la Vienne du 22 févier 2025, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département de la Vienne, cette dernière a été prise sur le fondement des dispositions précitées au point 3 de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’appartient plus au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer sur les conclusions du requérant dans un délai de quatre-vingt-seize heures et le jugement de l’ensemble des conclusions de la requête de M. C relève de la compétence d’une formation collégiale du tribunal, devant laquelle il y a lieu de renvoyer la présente affaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : () Vienne ; / () ".
7. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être statué sur la requête de M. C dont le placement en rétention a pris fin, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. C résidait à la date de sa rétention initiale et a été assigné à résidence depuis le 22 février 2025 pour une longue durée dans le département de la Vienne. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être renvoyée à une formation de jugement du tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est renvoyée à une formation du tribunal administratif de Poitiers statuant dans le délai et selon la procédure prévue au L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Pau, le 22 février 2025.
La magistrate désignée,
Florence A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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