Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A… Zalal, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux du 28 novembre 2022 en tant qu’il révèle son changement d’affectation définitif, ensemble la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de régulariser sa situation, notamment en procédant au paiement des sommes dues au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 20 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 28 novembre 2022 en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu’il révèle un changement d’affectation devant être regardé comme une seconde sanction au titre de faits pour lesquels elle a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- la décision du 14 février 2023 méconnaît les dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), dès lors qu’elle devait être placée dans le groupe de fonctions 1 de ce régime entre le 20 janvier 2020 et le 1er septembre 2022 et dans le groupe de fonctions 2 à compter du 11 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025.
Un mémoire présenté pour Mme Zalal a été enregistré le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Zalal, secrétaire administrative du ministère de la justice, est affectée à la maison d’arrêt de Montauban depuis le 1er septembre 2016. Par un arrêté du 28 novembre 2022, elle a été reclassée au septième échelon du premier grade de secrétaire administratif à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée dans l’échelon de deux mois et dix-neuf jours. Par un recours gracieux du 19 décembre 2022, la requérante a contesté l’arrêté du 28 novembre 2022 en tant qu’il ne mentionnait pas la nature de ses fonctions et a sollicité une régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 14 février 2023, notifiée à Mme Zalal le 14 mars 2023, le chef d’établissement a rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen de la requête dirigé uniquement contre la décision du 14 février 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme Zalal est inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 14 février 2023 méconnaît les dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP, dès lors qu’elle devait être placée dans le groupe de fonctions 1 de ce régime entre le 20 janvier 2020 et le 1er septembre 2022 et dans le groupe de fonctions 2 à compter du 11 juin 2021, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté du 28 novembre 2022 attaqué, Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des personnels au sein de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice, avait reçu du directeur de l’administration pénitentiaire, par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au Journal officiel de la République française le 11 octobre suivant, délégation afin de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, « dans la limite de [ses] attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ». Cette délégation de signature régulièrement publiée habilitait Mme B… à signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige se borne à modifier la date d’effet du septième échelon dans le premier grade de secrétaire administratif de Mme Zalal ainsi que son ancienneté conservée dans cet échelon. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne révèle aucun changement d’affectation de l’intéressée et ne saurait, dès lors, être regardé comme une seconde sanction au titre de faits pour lesquels elle a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Zalal doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Zalal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Zalal et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Musique ·
- Droit syndical ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Bonne foi ·
- Saisie
- Formation continue ·
- Université ·
- Formation professionnelle ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Cycle ·
- Sciences humaines ·
- Service public ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Marches ·
- Critère ·
- Offre ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Procédure de négociation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Défense
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Droits de timbre ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Air ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Code de commerce ·
- Commission
- Élève ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Classes ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Mathématiques
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Police ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Gendarmerie ·
- Tableau ·
- Solde ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Recours
- Congo kinshasa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.