Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2402928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un trop-perçu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 371,49 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2023 et la décision du 4 juin 2024 rejetant son recours amiable comme irrecevable ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes en litige ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret de revoir les bases de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret, représentée par sa directrice en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a mis à la charge de Mme A un trop-perçu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 371,49 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2023 lui a été notifiée le 10 février 2024. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 2 mois prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Or, le recours de Mme A devant la commission de recours amiable est daté du 25 avril 2024 et n’a d’ailleurs été reçu que le 7 mai 2024. Ce recours amiable n’a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 13 juillet 2024, est tardive et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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