Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2205490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B… D…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président de Toulouse Métropole l’a placée en disponibilité d’office, à titre conservatoire, avec maintien à demi-traitement à compter du 28 août 2021, ensemble la décision du 29 août 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office sans avis préalable du conseil médical ;
- elles procèdent d’une erreur de droit, aucune seconde consultation du conseil médical n’étant nécessaire, celui-ci ayant déjà émis un premier avis favorable à la reprise ; en outre, le médecin de prévention ayant déjà défini les aménagements de poste, aucune consultation de ce conseil n’était davantage requise dans la perspective de la reprise ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation, seuls les agents inaptes à la reprise pouvant être placés en disponibilité d’office en vertu de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- les décisions attaquées procèdent d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré et remplacé par l’arrêté du 12 décembre 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, adjointe territoriale du patrimoine principale de 1ère classe, en poste au sein de Toulouse Métropole, a bénéficié d’un congé de longue maladie du 28 août 2018 au 27 août 2021. A l’expiration de ce congé, et à la suite d’un avis rendu par le conseil médical le 8 septembre 2021, elle se voyait proposer par Toulouse Métropole, par courrier du 4 octobre 2021, une période préparatoire au reclassement. Toutefois, par courrier du 20 avril 2022, Toulouse Métropole lui faisait part de ce que cette période lui avait été proposée à tort dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre. Mme D… était alors placée, par arrêté du 2 juin 2022, en disponibilité d’office, à titre conservatoire, avec maintien à demi-traitement à compter du 28 août 2021. Par la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 29 août 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. En revanche, les conclusions et moyens du requérant doivent être regardés comme dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 décembre 2022, le président de Toulouse Métropole a, par les articles 1er à 4 de cet arrêté, placé Mme D… en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 août 2021 au 7 décembre 2022 et a décidé que, durant cette période, elle percevrait l’indemnité de coordination correspondant à 50 % du traitement, qu’elle perdrait son droit à traitement et que ses droits à l’avancement et à la retraite seraient suspendus. En outre, par l’article 5 de ce même arrêté, cette même autorité a retiré l’arrêté attaqué du 2 juin 2022. Dès lors que le retrait ainsi opéré est devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2022 non plus que sur celles dirigées contre la décision sus-évoquée du 19 août 2022. Toutefois, l’arrêté du 12 décembre 2022 ayant la même portée que celui au retrait duquel il procède, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les articles 1er à 4 de cet arrêté.
Sur la légalité des articles 1er à 4 de l’arrêté du 12 décembre 2022 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 août 2020, publié par affichage le même jour au siège de Toulouse Métropole, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a donné délégation à Monsieur A… E…, membre du bureau, à l’effet de signer, notamment, tous actes et documents relatifs aux situations administratives des agents. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté, lequel n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de la proposition de reclassement qui a été adressée à Mme D… le 4 octobre 2021, que celui-ci expose les considérations de fait sur lesquelles il est fondé dès lors qu’il mentionne que l’intéressée est définitivement inapte à la reprise de ses fonctions et qu’elle ne peut bénéficier, dans l’immédiat, d’un reclassement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation en fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est intervenu à la suite d’un avis du conseil médical réuni le 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de ce conseil doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué du 12 décembre 2022 n’ayant pas pour objet de placer Mme D… en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir considéré qu’une seconde consultation de ce conseil était requise ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme D…, qui, ainsi qu’il a été dit, a été placée en congé de longue maladie jusqu’au 27 août 2021, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987, lesquelles s’appliquent aux agents placés en congé de maladie. En outre, quand bien même elle se serait prévalue des dispositions de l’article 37 de ce même décret, lesquelles sont applicables aux agents qui, comme elle, sont placés en congé de longue maladie et qui prévoient, dans leur version applicable au litige, à savoir celle en vigueur au 28 août 2021, que le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, réuni le 7 décembre 2022, a considéré que Mme D… était inapte de manière absolue et définitive aux fonctions de son grade. Dans ces conditions, et dès lors que le bien-fondé de cet avis que le président de Toulouse Métropole a décidé de suivre n’est pas remis en cause par les pièces versées à l’instance, l’arrêté attaqué, qui a été pris au motif de l’inaptitude définitive de la requérante à la reprise de ses fonctions, n’est, en tout état de cause, entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des articles 1er à 4 de l’arrêté attaqué du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme D… sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président de Toulouse Métropole a placé Mme D… en disponibilité d’office, à titre conservatoire, avec maintien à demi-traitement à compter du 28 août 2021 ni sur celles dirigées contre la décision du 29 août 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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