Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 février 2024 et renvoyée au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 28 septembre 2023 d’un montant de 3 618,79 euros au titre d’un indu de versement de solde pour un militaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 28 septembre 2023 d’un montant de 3 618,79 euros au titre d’un indu de versement de solde pour un militaire. Par une décision du 23 septembre 2025 de la ministre des armées et des anciens combattants, il a été informé de l’annulation du titre de perception attaqué en raison de sa prescription. Cette autorité ayant retiré la décision attaquée, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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