Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 28 avril 2023, lui a rappelé les retrais de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’intégralité des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de trois infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que de la décision du 11 juillet 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 29 juillet 2021 et 26 janvier 2024 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des mentions « AF – Amende forfaitaire » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 16 décembre 2024 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à ces deux infractions. Ainsi, l’intéressé a nécessairement reçu un courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, alors que M. A… n’établit pas que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 avril 2023 :
5. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort du relevé d’information intégral afférent à la situation du requérant que l’infraction du 28 avril 2023, pour refus de priorité à un carrefour à sens giratoire, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur démontre, par la production du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. A…, qui a apposé sa signature manuscrite numérisée, que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a été délivrée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CASTANYLa greffière,
Signé
L. RETALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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