Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zairi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. D… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 5 février 1977, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2000 muni d’un visa. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à compter du 21 novembre 2000, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 novembre 2021 puis a bénéficié, après un long examen de sa demande de renouvellement où il a été placé sous récépissés de demande de titre de séjour, d’un titre de séjour valable du 21 août 2023 au 20 août 2024, titre qu’il indique ne pas avoir pu retirer en préfecture en l’absence d’obtention d’une permission de sortie. En effet, le 10 juillet 2022, M. D… a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Sequedin pour des faits de viols sur sa femme commis du 7 juillet 2012 au 3 juillet 2022, pour des faits de violences sur sa femme et des faits de menaces de mort réitérées sur sa femme et sur ses deux filles majeures, commis, eu égard au jeu de la prescription, du 7 juillet 2016 au 7 juillet 2022 ainsi que pour des faits de violence commis sur ses deux filles majeures entre le 1er décembre 2020 et le 7 juillet 2022. Ayant constaté, à sa libération dans l’attente de son jugement criminel le 18 août 2025, qu’il n’avait pas sollicité en détention le renouvellement de son dernier titre de séjour, le préfet du Nord a, au jour de sa levée d’écrou, ordonné le placement de M. D… en centre de rétention administrative et lui a notifié des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de le Maroc et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. D…, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2000, à l’âge de 23 ans. Il y réside depuis lors, régulièrement jusqu’au 20 août 2024 puis irrégulièrement à compter de cette date, soit, après le retrait de sa période d’incarcération de 3 ans et 8 jours, depuis 22 ans et un peu plus d’un mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est divorcé depuis 2024 et séparé de son ex-femme française depuis son placement en détention provisoire le 10 juillet 2022. S’il est père de 5 enfants de nationalité française dont deux filles encore mineures, il a été écroué à la maison d’arrêt de Sequedin du 10 juillet 2022 au 18 août 2025 pour des faits de viols sur sa femme commis du 7 juillet 2012 au 3 juillet 2022, pour des faits de violences sur sa femme et des faits de menaces de mort réitérées sur sa femme et sur ses deux filles majeures, commis, eu égard au jeu de la prescription, du 7 juillet 2016 au 7 juillet 2022 ainsi que pour des faits de violence commis sur ses deux filles majeures entre le 1er décembre 2020 et le 7 juillet 2022. N’ayant pas encore été jugé par la Cour d’assise du département du Nord, il a été libéré, puisqu’il n’a pas été statué dans le délai de 20 jours sur sa demande de libération conditionnelle, le 18 août 2025. M. D…, qui a été placé en centre de rétention administratif à cette date, a pour obligations notamment de ne pas paraître à Tourcoing, de ne pas recevoir ou rencontrer et de ne pas entrer en contact d’une quelconque façon avec son ex-femme et ses cinq enfants et de porter un dispositif mobile anti-rapprochement, couplé au téléphone grave danger qui a été remis à son ex-épouse. Nonobstant la problématique d’addiction alcoolique très ancienne qui sous-tend l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a entrepris aucun soin au cours de sa détention préventive particulièrement longue et reconnaît une consommation quotidienne importante d’alcool, les experts évoquant une alcoolisation massive. Si sa fille C…, la quatrième de la fratrie, encore mineure, a conservé des liens avec M. D… jusqu’au retrait de son permis de visite par le juge d’instruction en 2023, il ressort de l’ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 18 août 2025, que M. D… a admis être « le plus souvent absent du domicile », l’expertise psychologique relevant qu’il « réduit son rôle de père au fait de travailler et d’avoir contribué financièrement aux charges de la famille lorsqu’il travaillait en région parisienne », l’emploi de l’imparfait n’étant, à cet égard, pas anodin puisqu’est également relevée une « insertion professionnelle défaillante depuis de nombreuses années », laquelle se résume à quelques expériences professionnelles comme cariste ou magasinier en intérim ainsi que deux jours de travail en qualité d’agent d’entretien. Dans ces circonstances, M. D… ne saurait se prévaloir d’un lien intense et stable avec ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’apporte plus aucune contribution depuis de nombreuses années. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a un frère, Ahmed, qui séjourne régulièrement en France et se montre prêt à l’héberger, il n’établit ni la présence alléguée, ni la régularité du séjour de sa sœur en France et n’établit au demeurant pas, en l’état de l’instruction, n’avoir qu’un frère et qu’une sœur. Si sa mère est décédée en 2018, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales au Maroc où vivait son père. En outre, M. D…, à l’exception de son insertion professionnelle défaillante en France et dont il n’est pas même allégué qu’il ne pourrait pas l’entreprendre, de façon plus efficace, au Maroc, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où la fréquentation des bistrots lui est à l’avenir interdite, du centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui nie les faits qui lui sont reprochés, alors même que ceux-ci sont admis par Meryem, la seule de ses enfants à avoir conservé des contacts avec lui jusqu’en fin d’année 2023, et qui minimise ces faits ainsi que leurs impacts sur ses victimes, présente un risque élevé de rechute sous forme d’alcoolisation massive et un risque particulièrement aigu de renouvellement des faits reprochés. Ainsi, sans même tenir compte des autres condamnations dont il a fait l’objet ou du signalement dont il avait déjà fait l’objet pour des faits de violences conjugales commis le 12 juin 2015, M. D… constitue, à la date d’adoption de la décision attaquée une menace grave et actuelle pour l’ordre public en France et pour les membres de sa famille nucléaire. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. D…, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif, qui suffirait à lui seul à justifier de cette décision ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, n’est étonnamment pas mentionné par le préfet du Nord. Et si le requérant soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de la validité de son dernier titre de séjour sans avoir effectué, ainsi qu’il aurait pu le faire à la maison d’arrêt, de démarches en vue de son renouvellement, a fait part de sa volonté de demeurer en France et donc de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre et n’a pas justifié de la détention de document d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant expiré depuis le 15 mai 2024. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit, en tout état de cause, être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. D…, qui est entré en France le 2 juillet 2002, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour ses études et pour se rapprocher de son frère en France, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. D… en France constitue, ainsi qu’il a été dit au point 5, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, à leur durée et au risque majeur de récidive, une menace grave et actuelle pour l’ordre public. S’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il réside en France depuis de longues années, en l’espèce, 22 ans et un peu plus d’un mois à la date d’adoption de la décision attaquée, la menace qu’il constitue pour les membres de sa famille proche est telle que les seuls liens dont il peut se prévaloir en France sont certes anciens et stables noués avec son frère Ahmed, lequel a été jusqu’à demander à ses nièces et à son ex-belle-sœur de retirer leurs plaintes. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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