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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2404206 le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406021 le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 février 1997, a sollicité, par une demande réceptionnée le 9 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, le 28 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Elle conteste, dans l’instance n° 2404206, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2406021, l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404206 et 2406021 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. La décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 9 octobre 2024, que l’intéressée a d’ailleurs contestée dans une seconde requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de refus de séjour doit être regardé comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 1er août 1985 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par Mme A le 9 février 2024 ainsi que les conditions de son séjour en France. Elle précise que l’intéressée est célibataire, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas disposer de conditions d’existence pérennes. S’agissant de la situation professionnelle de Mme A, la décision mentionne qu’elle ne justifie d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche ni ne produit de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. D’autre part, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
8. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par la requérante, au regard de leur nature peu diversifiée et peu probante, ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français ou sa présence effective depuis l’année 2017, date à laquelle elle déclare être entrée en France. Si elle a séjourné régulièrement en France de la fin de l’année 2017 jusqu’en septembre 2021 sous couvert de titres de séjour « étudiant », il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectué un parcours universitaire dans des branches différentes, d’abord en droit à l’Université de Toulon, puis en parcours de santé à l’issue duquel elle a obtenu le diplôme d’aide-soignante en juillet 2021 puis en BTS management commercial opérationnel à compter de la rentrée 2022. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la naissance en France de son enfant né le 4 mai 2022, le père de son enfant, avec lequel elle n’établit pas vivre, de nationalité sénégalaise également, est lui-même en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, alors même que la requérante a pu nouer des liens en France, cette dernière ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
11. D’autre part, par la production de contrats et bulletins de salaires démontrant qu’elle a exercé plusieurs emplois entre fin 2018 et 2021 pour le groupe Mc Donald’s, ainsi que de promesses d’embauche établies en septembre 2021 par le centre hospitalier de Cannes en qualité d’aide-soignante et en mars 2022 par la mission évangélique de retraite en qualité d’aide-soignante également, la requérante justifie d’une intégration par le travail. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas un motif exceptionnel, au sens et pour l’application des dispositions précitées, de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Pour l’ensemble des motifs exposés aux points 10 et 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
12. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, lesquelles sont également applicables aux ressortissants sénégalais, elle ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, ni occuper un emploi relevant de ces métiers et zones. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
13. En cinquième lieu, si Mme A se prévaut de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est en l’espèce inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Compte tenu ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, la requérante ne justifiant pas de l’intensité des liens noués en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’enfant de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2404206 et 2406021
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