Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C A, représenté par Me Martoux demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans le département du Val-d’Oise ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendue lors de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 février 2023 en raison de leur tardiveté.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais né le 27 août 2004 à Matadi, est entré en France le 15 juin 2020 à l’âge de 14 ans. Par un arrêté du 25 février 2023, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté 19 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, que, par un arrêté du 25 février 2023, la préfète de l’Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, la requête introduite le 26 août 2025, soit plus de deux ans après l’édiction de la décision attaquée et au-delà du délai contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive, et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’assignation à résidence :
6. Aux termes des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1/ L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé; ()" ;
7. Pour assigner M. A à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que ce dernier a fait l’objet, le 25 février 2023, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an que le requérant ne justifie ni même n’allègue avoir effectuées. Dans ces conditions, quand bien même la circonstance que M. A constitue une menace pour l’ordre public ne soit pas établie, dès lors que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune condamnation définitive et que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être établis, le préfet du Val-d’Oise était fondé à assigner M. A à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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