Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2207941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun territorialement compétent la requête de Mme C…, enregistrée le 2 juillet 2022.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 18 janvier 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a refusé de traduire le docteur A… D… devant la chambre disciplinaire de première instance auprès du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Mme C… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits justifient que le docteur A… D… soit traduit devant la chambre disciplinaire ;
- est entachée d’illégalité, dès lors que sa base légale, le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, est contraire à la Constitution.
La requête a été communiquée au le Conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… exerce en qualité d’infirmière pour le rectorat de l’académie de Créteil. Le 19 janvier 2022, elle a saisi le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins au sujet d’un courrier envoyé par son médecin traitant, le docteur D…, à son employeur, le recteur de l’académie de Créteil. Par un courrier du 25 mai 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins l’a informée que les faits qu’elle exposait n’étaient pas de nature à entraîner un dépôt de plainte devant la chambre disciplinaire. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique :
« Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ».
Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, cités aux points précédents. En outre, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du conseil départemental de l’ordre des médecins doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ». Aux termes de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. » Aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. »
Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C… allègue que l’envoi du volet 1 de son arrêt de travail à son employeur constitue une violation du secret médical. Or, d’une part, elle n’étaye par aucune pièce la réalité de cet envoi et, d’autre part, à supposer que cet envoi soit avéré, il n’est pas, en l’absence d’éléments supplémentaires, de nature à créer une présomption de violation du secret médical. Au demeurant, lors de l’examen de la saisine de l’intéressée par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, ce dernier, ayant auditionné le docteur A… D…, n’a pas relevé de manquement déontologique au vu des éléments du dossier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les agissements reprochés au docteur D… ne justifiaient pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte.
En dernier lieu, à supposer que la requérante soutienne que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, du fait de la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 11 juin 2021, n°2021-917, il ressort toutefois des termes même de cette question prioritaire de constitutionnalité que l’article 21 bis a fait l’objet d’une abrogation à compter du 1er mars 2022, soit antérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée le 25 mai 2022. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère.
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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