Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2026, n° 2602821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros H.T au bénéfice de Me Pafundi, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est incompatible avec les objectifs du droit européen, constitue une sanction et porte atteinte à son droit à la dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- Mme C… B… n’étant ni présente, ni représentée ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 publiée dans le bulletin du ministère de l’intérieur à la même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, la demande de Mme B… est rejetée au motif que sa demande d’asile constitue une demande de réexamen. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TélémOfpra communiquée par l’OFII, que la première demande d’asile de Mme B… a été rejetée par décision du 21 mars 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée le 17 février 2026. Elle a dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 26 janvier 2026 et, au cours de cet entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, a refusé de se voir remettre le certificat médical vierge destiné à prendre l’avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (avis MEDZO). Ce faisant, elle n’a pas justifié d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
10. Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne WS (C-621/21) qu’aux fins de l’appréciation d’une demande de protection internationale fondée sur l’appartenance à un certain groupe social, il convient de vérifier si la personne qui invoque ce motif de persécution « craint avec raison » d’être persécutée, dans son pays d’origine, du fait de cette appartenance. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2025 Mme A… n° 24015934 R, qu’au regard de l’ensemble des normes juridiques, sociales, religieuses et morales en vigueur en Somalie, les femmes sont perçues, dans leur ensemble, d’une manière différente par la société somalienne et constituent ainsi un groupe social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays. Il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’en juger. Par voie de conséquence, la circonstance ce que Mme B… appartient au groupe social des femmes somaliennes est à elle seule insuffisante pour statuer sur sa situation personnelle au regard de ce droit, ce qui relève de la compétence exclusive des instances en charge de l’instruction de la demande d’asile de la requérante. Ainsi, en estimant, pour refuser à Mme B…, l’octroi des conditions matérielles d’accueil, que la requérante avait effectué une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’OFII n’a pas commis d’erreur de droit. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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