Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2512427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), actuellement retenu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé une interdiction de retour sur le territoire français édictée contre lui ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc et représentant M. A…, qui maintient l’ensemble des conclusions et des moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 4 mars 1999, a fait l’objet, le 8 août 2023, d’un arrêté du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 7 juillet 2025, M. A… a été contrôlé par des agents de la police aux frontières et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre par le préfet de Savoie le 8 août 2023. Le 26 septembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les militaires de la gendarmerie de Saint-Martin-du-Frêne aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour qui lui avait été faite le 8 août 2023 et prolongée d’un an le 7 juillet 2025. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 26 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Belley et investi à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain, par un arrêté préfectoral du 27 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de cette décision, que la préfète de l’Ain a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». En outre, l’article L. 612-11 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas exécuté la décision d’éloignement édictée contre lui par le préfet de Savoie le 8 août 2023, qu’il a pris la fuite avant d’embarquer pour son vol programmé à destination de Tirana le 4 janvier 2024 et qu’il ne peut être considéré comme disposant d’attaches familiales stables et intenses en France, se déclarant célibataire et sans enfant. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est arrivé en tant que mineur isolé sur le territoire français et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a exécuté une présente mesure d’éloignement édictée contre lui en 2019, que son frère réside en France, en qualité de réfugié et qu’il est proche de celui-ci et de sa famille et, par ailleurs, qu’il entretient une relation sérieuse avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage depuis un an. En outre, il fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Albanie et que la décision contestée, portant à 4 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, aurait pour conséquence de le séparer durant 4 ans de sa compagne française et de son frère qui, ayant la qualité de réfugié, ne peut se rendre en Albanie. S’il est constant que M. A… a exécuté une première décision d’éloignement édictée à son encontre le 28 février 2019, il n’est pas contesté qu’il est ensuite retourné sur le territoire français, sans régulariser sa situation administrative, et qu’il a fait l’objet le 8 août 2023, d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécuté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage au titre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet à compter du 8 août 2023 et qu’il a pris la fuite avant d’embarquer pour son vol programmé à destination de Tirana le 4 janvier 2024. Les circonstances qu’il aurait été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé lors de sa première arrivée en France en 2017 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré l’édiction de trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre depuis le 24 novembre 2017. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son frère et de la famille de celui-ci, avec laquelle il entretiendrait des liens étroits, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son frère aurait la qualité de réfugié et ne pourrait donc pas se rendre en Albanie. Par ailleurs, s’il soutient être en couple et habiter depuis octobre 2024 avec une ressortissante française, M. A… ne démontre pas, par la seule production d’attestation de proches en ce sens, la nature, l’intensité et l’ancienneté des liens dont il se prévaut, alors qu’il produit une quittance de loyer au nom de sa compagne mais qui ne comporte pas le nom du requérant et qu’il ne produit pas d’attestation de l’intéressée elle-même. M. A… ne fait par ailleurs état d’aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée en 2017, ne produit pas d’élément probant sur les craintes dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de quatre ans, qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens privés sur ce territoire, la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 du présent jugement, alors que le requérant ne présente pas d’argumentation distincte, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée contre lui.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
- Algérie ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Lien
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Acte ·
- Identité ·
- Droit d'asile
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mentions
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.