Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juin 2026, n° 2505618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2025 et 8 février 2026, M. A… représenté par Me Touboul demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité, basée sur un taux de 11%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur cette décision formé le 7 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer de manière rétroactive, à compter du 6 novembre 2023, une allocation temporaire d’invalidité, basée sur un taux de 15% ;
3°) de mettre à la charge de Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête, en raison de l’attribution, par une décision du 17 novembre 2025, notifiée au requérant le 27 novembre suivant, d’une allocation basée sur un taux de 15%, et ce à compter du 29 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient sa demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
2. Par une décision du 17 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la Caisse des dépôts et consignations a attribué à M. A… une allocation temporaire d’invalidité basée sur un taux de 15%, et ce à compter du 29 mars 2023. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui avait attribué une allocation temporaire d’invalidité, basée sur un taux de 11%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur cette décision formé le 7 avril 2025 et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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