Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2303399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B… C…, agissant en sa qualité de représentante légale de M. A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le chef d’établissement du lycée polyvalent Bellevue à Toulouse (Haute-Garonne) a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de son fils, pour une durée de trois jours.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas été convoquée au conseil de discipline préalablement à son adoption ; son fils n’a pas été prévenu de l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre et elle ne l’a été elle-même que tardivement par un courrier reçu le 25 mai 2023 ; or, lorsqu’elle a appelé l’établissement pour prendre connaissance des faits reprochés à son fils, elle a été informée que le conseil de discipline avait déjà décidé d’exclure son fils ; d’autre part, le respect du délai de huit jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline n’a pas été respecté ;
-
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’établit pas avoir la qualité pour agir au nom de son enfant ;
-
les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision litigieuse sont inopérants dès lors qu’elle n’a pas été prise dans le cadre d’une procédure menant à une réunion du conseil de discipline ; en outre, elle a bénéficié d’un délai d’au moins deux jours ouvrables pour présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision litigieuse ; la circonstance que son fils n’ait pas été destinataire d’un courrier individuel d’engagement de la procédure disciplinaire, à la supposer établie, ne l’a privé d’aucune garantie dès lors qu’il en a été informé par l’intermédiaire du courrier qui a été adressé à sa mère ;
-
la matérialité des faits est établie ;
-
la sanction est proportionnée.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de l’année scolaire 2022-2023, A… C…, né le 27 décembre 2005, était scolarisé en classe de terminale au lycée polyvalent Bellevue. Par un courrier du 24 mai 2023, le chef d’établissement a informé Mme B… C… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils. Par une décision du 31 mai 2023, dont l’annulation est demandée, le chef d’établissement a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de l’élève A… pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ». Aux termes des dispositions de l’article R. 511-14 du même code : « (…) dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 ». Aux termes de l’article R. 421-10-1 du même code : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 31 mai 2022 a été prise par le seul chef d’établissement, sans qu’un conseil de discipline n’ait été convoqué, et en application des dispositions précitées de l’article R. 511-14 du code de l’éducation. Par ailleurs, il ressort du courrier du 24 mai 2023, dont Mme C… a accusé réception le lendemain, qu’elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils, qu’un délai de trois jours ouvrables lui a été accordé pour formuler des observations, qu’elle pouvait se faire assister par la personne de son choix et qu’elle disposait de la possibilité de prendre connaissance de l’entier dossier disciplinaire auprès du chef d’établissement. En outre, la décision portant exclusion de l’élève A… a été prise le 31 mai 2023. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant le conseil de discipline et qu’elle a été prise avant que le délai de trois jours ouvrables qui lui a été accordé pour formuler des observations soit échu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. —Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (…) 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; (…) Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. ». Aux termes de l’article II – 2) i) Attitude et comportement du règlement intérieur de l’établissement scolaire : « On attend des élèves en cours et dans tout l’établissement le respect des règles élémentaires de politesse ainsi qu’une attitude courtoise. Les élèves, enseignants et personnels en général, doivent se conformer aux règles de la vie en société et plus particulièrement au respect nécessaire de l’auteur et au souci de ne choquer quiconque par son attitude ou ses comportements (…) ».
En matière de sanction disciplinaire, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour sanctionner l’élève A…, le chef d’établissement du lycée polyvalent Bellevue a retenu qu’il a empêché la bonne tenue du cours de mathématiques du lundi 22 mai 2023 à 14 heures en refusant d’obtempérer et en perturbant de manière persistante le cours. La matérialité de ces faits est confirmée par un rapport d’incident du professeur de mathématiques du 19 octobre 2024 dont il ressort que le lundi 22 mai 2023 à 14 heures, l’élève A… a perturbé de manière persistante le cours de mathématiques par des bavardages, a refusé d’effectuer le travail qui lui était demandé par l’enseignant et a refusé de quitter le cours lorsque ce dernier a pris la décision de l’exclure de celui-ci pour les motifs précités. En outre, il ressort notamment du récapitulatif des punitions, sanctions et incidents de l’élève du 24 septembre 2024, que l’élève A… a été placé en retenue à deux reprises, les 20 octobre 2022 et 10 janvier 2023, pour une durée globale de quatre heures en raison de son comportement inapproprié et exclu de cours pour notamment des bavardages. Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2021-2022, deux procédures disciplinaires avaient été engagées à son encontre. La première, engagée le 17 novembre 2021, au motif d’un comportement inadapté et perturbateur en classe n’a donné lieu à aucune sanction. La seconde, engagée le 17 février 2022, en raison de son comportement agressif à l’encontre d’un de ses professeurs avait conduit à l’exclusion temporaire de l’établissement de A… pour une durée de cinq jours. Enfin, son bulletin scolaire du 3ème trimestre de l’année scolaire 2022-2023 comporte la mention d’une mise en garde au titre de son comportement. Dans ces conditions, au vu de ces éléments et des faits reprochés à l’élève A…, dont la matérialité est établie, la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de cinq jours n’est pas disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… et M. A… C…, devenu majeur, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le chef d’établissement du lycée polyvalent Bellevue a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de A… C…, pour une durée de trois jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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