Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 déc. 2025, n° 2505890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’examiner sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans le délai de huit jours une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de la zone Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la caisse d’allocations familiales exige la production d’un titre de séjour pour le paiement des prestations ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a adressé une demande de communication de motifs restée sans réponse ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle est ressortissante de l’Union européenne et mère d’un enfant français et si elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle remplit celle prévues à l’article L. 423-7 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle est mère d’un enfant de nationalité française âgé de six ans gravement handicapé qui bénéficie d’une prise en charge médicale complexe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle allègue par sa négligence et ne peut invoquer la notion d’urgence.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2505959, tendant notamment à l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante espagnole née le 1er avril 1996, serait arrivée sur le territoire français en 2013. Elle a bénéficié d’une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023 renouvelée jusqu’au 31 octobre 2025. Le 1er août 2025, elle a sollicitée par le site de l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour tout en indiquant demander un changement de statut vers un titre de séjour vie privée et familiale. Elle a été informée par les services de la préfecture que sa demande de renouvellement de carte « citoyen UE » était clôturée et, invitée à prendre un rendez-vous au guichet de la préfecture afin de faire sa demande de titre vie privée et familiale. Mme B… a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 25 novembre 2025 afin de pouvoir réaliser ses démarches. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour de Mme B….
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé :
C. HENRYLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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