Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juin 2026, n° 2507681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 10 juin 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 4 juillet 2002 à Karacoban (Turquie), déclare être entrée en France le 22 septembre 2024. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’un réfugié le 4 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 10 juin 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admise à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise les 1° et 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprend les éléments de la situation de la requérante et conclut qu’elle ne relève pas de cet article. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… au titre de son mariage avec un bénéficiaire du statut de réfugié, sans examiner d’office si d’autres motifs, notamment au titre de sa vie privée et familiale, pouvaient justifier son admission au séjour. En outre, la décision portant refus de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer l’intéressée de son conjoint ou de son enfant. Par suite, et alors que Mme A… s’est bornée à solliciter son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’épouse d’un réfugié, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que cette mesure d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de son mariage et de l’absence d’enfant né de cette union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est mariée le 19 avril 2025 avec un ressortissant turc bénéficiaire du statut de réfugié et qui n’a donc pas vocation à retourner dans son pays d’origine. En outre, de cette union est né un enfant le 11 juillet 2025 dont il est constant qu’il vit avec ses deux parents depuis sa naissance. Dans ces conditions, la décision en litige a pour effet de séparer les deux époux et de priver l’enfant de l’un de ses deux parents. Elle porte donc une atteinte excessive au droit au respect de la privée et familiale de la requérante et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a également lieu d’annuler la décision fixant le pays de renvoi qui se trouve, par voie de conséquence, privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Brel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Brel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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