Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon, le dossier de la requête de M. A… a été transféré au tribunal administratif de Toulouse où il a été enregistré sous le n° 2504847.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… les 22 septembre et
7 octobre 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 3 octobre 2025.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 octobre 2025.
Le 20 janvier 2026, un mémoire a été enregistré pour M. A…, représenté par Me Pinson depuis le 19 décembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Une pièce a été enregistrée le 28 janvier 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Pinson représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 2000 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Au contraire, il en ressort que l’autorité préfectorale a tenu compte du fait que l’intéressé avait déjà sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne et que celle-ci avait été déclarée irrecevable. En outre, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez-vous en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. A… a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne le 11 avril 2025 réceptionnée par l’autorité administrative le 17 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. En outre, si le requérant soutient que le préfet de la Loire ne pouvait se fonder sur les circonstances de son interpellation pour usage de faux permis de conduire pour prendre la décision attaquée, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle est uniquement fondée sur l’entrée et le séjour irréguliers du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, ne justifie pas d’une intégration sociale particulière par la seule production d’attestations de témoins et de tests en langue française. De même, s’il produit une promesse d’embauche en date du 17 avril 2024, une autorisation de travail du 3 septembre 2025 et un contrat à durée déterminée du 1er août 2025, ces éléments, pour partie postérieurs à la décision litigieuse, ne démontrent pas, en tout état de cause, une intégration professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 11 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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