Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Lozère a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Lozère pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre de formulaire de droits, de sorte qu’il a été privé d’une garantie procédurale fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité et de son statut de demandeur d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la particularité de sa situation personnelle et administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 mars 2025 sans passeport ni visa. Par des arrêtés du 9 octobre 2025, le préfet de la Lozère l’a remis aux autorités grecques et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 20 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Lozère a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Lozère pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère du même jour, Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise après avoir rappelé sa date d’entrée en France et ses conditions de séjour, que M. A… a sollicité l’asile le 11 avril 2025 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté, le 16 juin 2025, sa demande traitée en procédure prioritaire, en raison de la jouissance effective de la protection dans un autre État membre, que l’examen des données fournies par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l’étude de la fiche décadactylaire ont permis de déterminer le pays dont il avait la protection, la Grèce, qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue à l’article L. 732-7 ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…). ».
M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune contrainte particulière et n’établit pas en quoi les modalités d’application de son assignation à résidence seraient inconciliables avec sa situation personnelle. Alors que la durée de l’assignation à résidence est limitée à quarante-cinq jours, l’intéressé se borne à faire valoir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable permettant son assignation, alors qu’il ne conteste par ailleurs pas avoir fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités grecques le 9 octobre 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 3 novembre 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en mars 2025, célibataire, sans charge de famille, entretienne des liens privés ou familiaux intenses et stables en France au vu de sa très courte durée de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, dont l’article 2 prévoit que M. A… devra se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, au commissariat de Mende entre 8 heures et 10 heures, imposerait des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire et ne seraient ainsi pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Par ailleurs, si M. A… a sollicité l’asile le 11 avril 2025 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté, le 16 juin 2025, sa demande traitée en procédure prioritaire, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie de la jouissance effective de la protection dans un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Le préfet de la Lozère n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Lozère a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Lozère pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cardoso et au préfet de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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