Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 6 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune du Carbet à lui verser la somme de 9 019,52 euros correspondant au reliquat de l’indemnité « plan social 40 % » qu’elle estime lui être due à compter du mois de mars 2018 jusqu’au mois de mars 2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de l’indemnité « plan social 40 % » devant être versée aux agents de la commune du Carbet avant leur départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où aucun recours gracieux ne lui a été adressé, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la requête est tardive, dès lors qu’elle n’a pas été déposée dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la décision implicite de rejet de sa demande, ni même dans le délai raisonnable d’un an ;
— la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyen et de conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— les observations de Mme A, et celles Me Catol, représentant la commune du Carbet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel de droit public recrutée par la caisse des écoles de la commune du Carbet le 17 novembre 2008 sur un emploi de cuisinière, a été admise à la retraite le 1er septembre 2022. Par un courrier daté du 24 janvier 2022, réceptionné le jour même, elle a demandé au maire du Carbet le versement de diverses sommes, parmi lesquelles « 20 % du plan social non payé ». Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune du Carbet à lui verser la somme de 9 019,52 euros correspondant au reliquat de l’indemnité « plan social 40 % » qu’elle estime lui être due à compter du mois de mars 2018 jusqu’au mois de mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A tendant à obtenir le paiement de « 20 % du plan social non payé », a été réceptionnée par la commune du Carbet le 24 janvier 2022. En l’absence de décision expresse prise avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le maire du Carbet doit être regardé comme ayant pris une décision implicite rejetant la demande de l’intéressée, le 24 mars 2022. Le délai de recours de deux mois franc ouvert contre cette décision expirait, dès lors, le 25 mai 2022 à minuit. Si en principe la saisine d’une juridiction incompétente peut conserver le délai de recours contentieux, c’est uniquement dans la mesure où celui-ci n’était pas expiré à la date de cette saisine. Or, ce n’est que le 18 juillet 2023, soit au-delà de l’expiration du délai de recours, que Mme A a saisi le conseil des prud’hommes de Fort-de-France de sa demande tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 9 019,52 euros, lequel s’est déclaré incompétent par un jugement du 25 octobre 2023, avant que sa requête ne soit enregistrée au greffe du tribunal administratif seulement le 22 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Carbet, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 9 019,52 euros correspondant au reliquat de l’indemnité « plan social 40 % » qu’elle estime lui être due doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Carbet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Carbet.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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