Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à son changement d’adresse, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que sa carte de résident expirera bientôt et qu’il est dans l’impossibilité, en dépit de plusieurs tentatives restées infructueuses, d’effectuer ses démarches ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est nécessaire qu’il procède à son changement d’adresse et au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1976 à Hardojagi (Pakistan) bénéficie d’une carte de résident de dix ans, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 9 novembre 2025. A l’occasion de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, l’intéressé a engagé durant le mois d’août 2025, les démarches sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France visant à signaler son changement d’adresse et à obtenir le renouvellement de sa carte de résident, sans succès.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Au regard des difficultés rencontrées durant l’été 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour signaler son changement d’adresse et y présenter sa demande de renouvellement de carte de résident, M. A… a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 août 2025, lesquels ont été relancés en vain, y compris le 3 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par M. A…. Par suite et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel le requérant est resté sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article R. 761-1 du code de justice administrative précise que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Si M. A… demande la condamnation de l’Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et procéder au changement de son adresse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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