Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que M. A… et son hébergeant ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence est erroné ;
- le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est infondé au regard de ses garanties de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant ivoirien née le 22 juin 2002, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 27 novembre 2023. Par une décision du 28 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le demandeur de visa et la signataire de l’attestation d’accueil ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France de 31 jours et que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches dont M. A… dispose en France et dans son pays de résidence (célibataire de 22 ans, sans profession, revenus et attaches familiales et matérielles en Côte d’Ivoire non justifiés, mère qui réside en France).
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa, a été produite l’attestation d’accueil, mentionnée à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visée le 30 octobre 2023 par la mairie. Par cette attestation, Mme B… s’est engagée à héberger son fils et à prendre en charge les frais de son séjour prévu du 10 décembre 2023 au 10 janvier 2024. Toutefois, comme le relève le ministre en défense, en produisant l’avis d’imposition du foyer fiscal de Mme B… mentionnant un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022 de 5 370 euros ainsi qu’une attestation de la caisse nationale assurance vieillesse d’Ile-de-France du 8 mars 2024 attestant du versement mensuel d’une retraite de 857 euros à Mme B…, le requérant, qui ne se prévaut d’aucunes ressources personnelles, ne démontre pas que son hébergeante est dans la capacité d’assumer effectivement l’engagement qu’elle a souscrit. Dès lors, en se fondant tant sur l’insuffisance des ressources du requérant que sur l’insuffisance des ressources de Mme B… pour assurer l’accueil et l’entretien de son fils durant 31 jours, le sous-directeur des visas n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à sa mère, Mme B…, établie en France. Il est constant, qu’il était âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants. Pour justifier de ses attaches dans son pays de résidence, le requérant se borne à produire un relevé de notes du 1er trimestre de l’année scolaire 2022/2023 attestant de sa scolarité dans un collège ivoirien. Alors que M. A… affirme que la majeure partie des membres de sa famille demeurent en Côte d’Ivoire, qu’il n’est pas isolé et qu’il ne souhaite pas s’installer en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, au regard de l’insuffisance des éléments tendant à démontrer l’existence d’attaches familiales ou matérielles dans le pays de résidence, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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