Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2600360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Abforma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la société Abforma demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la caisse des dépôts et consignations procédant au « gel des règlements » de 14 « dossiers en cours », pour un montant total de 27 730 euros, révélée par la consultation de son espace personnel sur la plateforme « Mon compte formation » ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au règlement des dossiers en litige, dans un délai de 7 jours, subsidiairement au « règlement partiel de continuité » ;
3°) de mettre à la charge de caisse des dépôts et consignations une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant est à l’appréciation du juge.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le versement des sommes est nécessaire pour régler les charges, au regard de sa faible trésorerie ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure contestée, qui porte une atteinte excessive à la continuité de son exploitation, et du « défaut de base factuelle » au regard des justificatifs produits.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600359 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires (…) aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, (…) refuser le paiement des prestations (…). Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent ». Aux termes de l’article R. 6333-6-1 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire (…) aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire (…) préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire ». Le point 4.2.1 sur les « mesures conservatoires » applicables aux organismes de formation, en vertu des conditions particulières fixées par le 3. des « conditions générales d’utilisation » de la plateforme « Mon Compte Formation », rappelle que la caisse des dépôts et consignations peut, de manière immédiate et lorsqu’un tel organisme fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure de contrôle par ses services ou sur la base des service de contrôle de l’Etat, suspendre le paiement du prestataire sur le service dématérialisé jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la procédure contradictoire.
Aucun des moyens susvisés invoqués par la société Abforma n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision suspendant le paiement de ses prestations.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abforma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Abforma.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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