Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2425051/12-3 du 14 octobre 2024, prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 4 mars 2025 et 15 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à verser à Me Poirier en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à cette interdiction ; elle est en tout état de cause disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B… et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me El Hamel, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 mars 1982, est entré en France en 1993 selon ses déclarations. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 août 2020. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que le requérant, entré en France en 1993 muni d’un visa, « se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de son visa, qu’il a dépassé la durée de séjour autorisée », et « qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour ». Toutefois, M. B… verse au dossier un certificat de résidence valable du 5 janvier 2006 au 4 janvier 2016, un titre de séjour valable du 11 août 2016 au 10 août 2017, et un titre de séjour valable du 11 août 2019 au 10 août 2020. En outre, il soutient sans être contredit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine qu’il a présenté le 15 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a décidé d’éloigner M. B… pour les motifs susmentionnés, a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, justifiant l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Poirier peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poirier de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Poirier, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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