Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 déc. 2024, n° 2206790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 22 août 2022 signifiée par acte d’huissier le 4 octobre 2022 émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 7 712, 27 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— la créance est prescrite ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il était effectivement séparé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été effectué ;
— les moyens soulevés M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. L’Hôte a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère être séparée de son époux depuis novembre 2007. A l’occasion d’un contrôle, un agent assermenté de la caisse a estimé que la séparation de couple n’était pas effective. Par un courrier du 25 juillet 2016, un indu de 13 150,41 euros d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 leur a été notifié. Le 30 août 2022, M. B a été mis en demeure de rembourser la somme de 8 689,81 euros dont il restait redevable. En l’absence de paiement, la directrice de la caisse d’allocations familiales a émis à son encontre, le 22 août 2022, une contrainte d’un montant de 7 712,27 euros, signifiée par huissier le 4 octobre 2022. M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales. Par suite, M. B ne saurait utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents.
4. La caisse d’allocations familiales fait valoir que M. B n’a pas exercé le recours administratif préalable prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et le requérant ne démontre ni n’allègue le contraire. Par suite, M. B n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 : « Le règlement de l’aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d’emprunt. L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. () ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors un délai de cinq ans. Au cas d’espèce, par un courrier du 5 septembre 2016, la caisse d’allocations familiales a informé M. B que la commission des fraudes avait estimé qu’il s’était rendu coupable avec son épouse de manœuvres frauduleuses en produisant une fausse déclaration de séparation du couple. Si le requérant soutient que la séparation était effective, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à infirmer les constatations opérées par l’agent assermenté de la caisse lors du contrôle domiciliaire effectué en janvier 2016 permettant d’établir que la séparation n’était pas réelle. Dès lors, à la date de notification de l’indu, le 25 juillet 2016, le délai de prescription n’était pas atteint. Ultérieurement, des remboursements intervenus en octobre 2016, décembre 2017 puis des retenus effectuées chaque mois depuis juillet 2019 ont interrompus le cours de la prescription. Ainsi, celle-ci n’était pas acquise le 22 août 2022, date de la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206790
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