Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2602976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine acquise le 28 janvier 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle occupe un emploi et la décision contestée l’expose à un préjudice suffisamment grave et immédiat dont les conséquences seraient graves et irréversibles ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de ce qu’elle continue de remplir les conditions de délivrance du titre demandé ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis par le préfet des Hauts-de-Seine, alors que ce dernier entendait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour au visa de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 423-7 du même code ;
elle est entachée d’une absence d’examen particulier de son dossier, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de ce qu’elle continue de remplir les conditions de délivrance du titre demandé ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie résider sur le territoire français depuis neuf ans, qu’elle a obtenu un titre de séjour le 31 mai 2023 et qu’elle continue de travailler, de déclarer ses revenus et d’occuper son logement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602978, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Place, substituant Me Papinot et représentant Mme B…, non-présente, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, demandant notamment désormais à ce que l’Etat verse une somme de 1 800 euros à Me Papinot en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire à titre conservatoire ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2023, Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 3 juin 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mai 2024, dont elle a demandé le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le premier lui a été délivré le 3 décembre 2024 et le dernier a expiré le 31 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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